Reclassement d’un fonctionnaire inapte : rappel des obligations employeurs

Publié le 1 décembre 2021 à 9h12 - par

L’arrêt de la Cour administrative de Versailles n° 17VE03318 du 22 septembre 2020 rappelle qu’il incombe aux employeurs publics locaux d’inviter un fonctionnaire inapte à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps.

Reclassement d'un fonctionnaire inapte : rappel des obligations employeurs

En application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. La jurisprudence (Cour administrative de Versailles n° 17VE03318 du 22 septembre 2020) a récemment précisé les règles applicables au reclassement des fonctionnaires, ainsi que les obligations de recherche active des employeurs dans ce domaine.

Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration d’inviter l’agent inapte à présenter une demande de reclassement

Un principe général du droit (Conseil d’État, 2 octobre 2002, n° 227868) impose de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l’emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade. Ce principe général ne confère aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, aucun droit à être reclassés dans l’attente d’une titularisation en cas de suppression de leur emploi.

Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe ainsi à l’administration de rechercher si le poste occupé par l’agent agent ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé.

À défaut de la proposition d’un tel emploi, l’administration peut prononcer le licenciement pour inaptitude physique. Les agents licenciés pour inaptitude physique sont en situation de perte involontaire d’emploi, ils bénéficient à ce titre d’allocations d’aide au retour à l’emploi si les conditions requises pour en bénéficier sont remplies.

Les employeurs publics locaux doivent rechercher activement une possibilité de reclassement pour les fonctionnaires inaptes

La collectivité qui, six mois après le constat médical d’inaptitude d’un agent, se contente d’une simple recherche de poste ne satisfait pas à son obligation de reclassement. La démarche active de reclassement pour inaptitude physique comprend deux temps. Le premier consiste à rechercher des postes éventuellement aménagés, pouvant être compatibles avec l’aptitude de l’agent. Le second temps est relatif à l’identification et l’analyse des vacances d’emploi prévisibles au sein des services de la collectivité dans un délai compatible avec la procédure de reclassement ainsi que des possibilités de détachement. L’obligation de reclassement nécessite l’appréhension de ces deux étapes dans un délai raisonnable.

Le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 institue par ailleurs une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. Ce nouveau dispositif offre, pendant une durée maximale d’un an, aux agents bénéficiaires, des possibilités de formation en évolution professionnelle, de qualification et de réorientation.

En cas d’impossibilité de reclasser le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions, les employeurs publics locaux peuvent aussi instruire une procédure d’admission à la retraite pour invalidité.


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