Inaptitude aux fonctions et crise sanitaire : la durée de la PPR ne peut pas être prorogée

Publié le 7 juin 2021 à 8h00 - par

Durant la crise sanitaire, la durée maximum d’un an de la période de préparation au reclassement (PPR) ne peut pas être prorogée.

Inaptitude aux fonctions et crise sanitaire : la durée de la PPR ne peut pas être prorogée

Le décret n°2019-172 du 5 mars 2019 définit pour les fonctionnaires territoriaux devenus inaptes à l’exercice des fonctions correspondant aux emplois de leur grade, les modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement (PPR). La PPR s’inscrit dans une logique d’accompagnement des agents en vue de leur reclassement dans un nouvel emploi compatible avec leur état de santé. Ce dispositif offre, pendant une durée maximale d’un an, aux agents bénéficiaires, des possibilités de formation en évolution professionnelle, de qualification et de réorientation.

Les absences causées par la crise sanitaire pour les PPR déjà commencées ne génèrent pas de prorogation de la durée maximum d’un an prévue par la loi

Des agents en situation d’inaptitude à l’exercice de leurs fonctions, qui bénéficiaient d’une PPR, ont été contraints de s’absenter à cause de la crise sanitaire. Ils n’ont ainsi pas pu bénéficier de ce dispositif dans son intégralité. Il est pourtant indispensable en vue de leur reclassement professionnel.

Or, la durée maximale législative d’un an de la PPR ne peut pas être prorogée même en période de crise sanitaire. Les employeurs publics ont de ce fait dû trouver une solution pour ne pas pénaliser leurs agents inaptes en cours de reclassement. Aucune disposition ne limitant le nombre de PPR, cette solution consiste à enchaîner immédiatement sur une nouvelle PPR.

La durée de la nouvelle PPR est à nouveau limitée à un an

La mise en œuvre de la nouvelle période de préparation au reclassement (PPR) s’effectue dans les mêmes conditions et modalités que la première période. Un échange entre l’agent concerné et l’ensemble des acteurs associés doit être organisé. Si la période de PPR était déjà encadrée par une convention, la signature d’un avenant doit être concrétisée.

Comme pour la première demande d’attribution de la PPR, l’avis du comité médical est également requis. À noter, qu’il n’est cependant pas utile d’attendre l’avis du comité médical pour accorder la seconde période de PPR, il suffit que la procédure tendant à reconnaître l’inaptitude ait été engagée. La durée de la nouvelle PPR sera à nouveau limitée à un an.


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