L’administration doit-elle inviter l’agent à présenter une demande de reclassement avant de le placer en disponibilité d’office ?

Publié le 26 février 2018 à 6h41 - par

Oui : sous peine d’illégalité de la décision de mise en disponibilité d’office pour raison de santé.

L'administration doit-elle inviter l'agent à présenter une demande de reclassement avant de le placer en disponibilité d'office ?

Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy en date du 18 janvier 2018 rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 29 du décret du 13 octobre 1988 que la mise en disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie ne peut être prononcée que s’il n’est pas possible, dans l’immédiat, de procéder au reclassement du fonctionnaire déclaré inapte à reprendre ses fonctions. En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le centre hospitalier ait tenté de procéder au reclassement du fonctionnaire en fin de droit à congé de maladie ordinaire avant de décider sa mise en disponibilité d’office, ni qu’il l’ait mise à même de présenter une telle demande. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 9 juin 2015 la plaçant en disponibilité d’office est illégale et qu’elle doit être annulée.

Mme A…, qui était employée en qualité d’aide en pharmacie par le centre hospitalier de Verdun, a été victime le 11 avril 2013 d’un accident de service entraînant des douleurs cervicales.

Mme A…a bénéficié d’arrêts de travail du 11 avril au 2 mai 2013, du 10 au 17 mai 2013, du 21 juin au 3 novembre 2013 et enfin du 6 novembre 2013 jusqu’à ce jour.

Par une décision du 24 septembre 2014, le directeur du centre hospitalier a placé Mme A…en accident du travail jusqu’au 16 juin 2014, puis en maladie ordinaire à compter du 17 juin 2014. Mme A… a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nancy qui, par un jugement du 31 mars 2016, a rejeté sa demande.

Par une décision du 9 juin 2015, le directeur du centre hospitalier a placé Mme A… en congé de maladie ordinaire du 17 décembre 2014 jusqu’au 16 juin 2015 puis en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 17 juin 2015.

Mme A…a de nouveau contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Nancy, qui par un jugement du 2 septembre 2016 a rejeté sa demande.

Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 16NC01320 et 16NC02564, Mme A… fait appel de ces deux jugements.

Aux termes de l’article 62 de la loi du 9 janvier 1986 : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 et à l’article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l’issue de la période correspondant à la situation définie à l’article 50-1. (…) Un décret en Conseil d’État détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l’expiration de la période de disponibilité. »

L’article 29 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition prévoit : « La mise en disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. »

L’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 figurant à la section 3 de son chapitre V prévoit que : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. »

Aux termes de l’article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dans sa version applicable à la date de la décision contestée : « (…) Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du comité médical. / Si l’avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s’il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. »

L’article 36 du même décret dispose : « La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions (…) ».

Mme A… fait valoir qu’elle n’a pas été invitée à présenter une demande de reclassement avant son placement en disponibilité d’office.

Il résulte des dispositions précitées de l’article 29 du décret du 13 octobre 1988 que la mise en disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie ne peut être prononcée que s’il n’est pas possible, dans l’immédiat, de procéder au reclassement du fonctionnaire déclaré inapte à reprendre ses fonctions.

En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le centre hospitalier ait tenté de procéder au reclassement de Mme A… avant de décider sa mise en disponibilité d’office, ni qu’il l’ait mise à même de présenter une telle demande.

Par suite, Mme A…est fondée à soutenir que la décision du 9 juin 2015 la plaçant en disponibilité d’office est illégale et qu’elle doit être annulée.

Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement n° 1502193 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 juin 2015 la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé.

Maître André ICARD, Avocat au Barreau du Val de Marne

Texte de référence : CAA de Nancy, 1re chambre – formation à 3, 18 janvier 2018, n° 16NC01320-16NC02564, Inédit au recueil Lebon

Source : jurisconsulte.net


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