L’armement des policiers municipaux en revolvers 357 magnum est désormais autorisé

Publié le 15 janvier 2021 à 16h47 - par

Après une expérimentation de plus de cinq ans, un décret publié fin décembre autorise l’armement des polices municipales en revolvers 357 magnum. Les séances d’entraînement sont également adaptées.

L'armement des policiers municipaux en revolvers 357 magnum est désormais autorisé

L’expérimentation autorisant depuis 2015 les agents de police municipale à utiliser des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum avait été prolongée, en mai 2020, jusqu’au 31 décembre dernier. Parallèlement, le nombre de munitions détenues par une commune avait également été augmenté. Un décret du 29 décembre 2020 remplace cette expérimentation par la possibilité, pour les communes, d’armer définitivement les policiers municipaux avec ce type de revolvers. Le texte complète l’article R. 511-12 du Code de la sécurité intérieure (cf. encadré), qui détermine la gamme d’armement des agents de police municipale, pour inclure cette catégorie de revolvers. Le décret prévoit également que les communes puissent acquérir auprès de l’État les revolvers 357 magnum qui leur avaient été remis temporairement lors de l’expérimentation. Elles ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour procéder à l’acquisition ou restituer à l’État les armes qu’elles n’auront pas acquises, qui seront alors détruites. Par dérogation, les communes concernées sont donc autorisées à détenir ces armes, au plus tard, jusqu’au 31 décembre.

Les policiers municipaux armés de revolvers 357 magnum devront suivre un entraînement spécifique de douze heures, avec tir de cent cartouches minimum, quelle que soit la date d’autorisation de port d’arme qu’ils détiennent. Pour les formations effectuées au titre de l’année 2020, chaque agent de police municipale devra participer au minimum à une séance d’entraînement, au plus tard le 31 mars 2021 ; en outre, il devra avoir tiré au moins cinquante cartouches entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.

Les agents de police municipale peuvent également porter les munitions et les systèmes d’alimentation correspondant aux armes qu’ils sont autorisés à porter.

Par ailleurs, les fonctionnaires d’un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d’emplois des agents de police municipale et les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d’emplois, qui détiennent une habilitation en cours de validité, devront suivre eux aussi un module d’une durée de douze heures, avec tir de cent cartouches minimum.

Marie Gasnier

 

Article R. 511-12 du Code de la sécurité intérieure

Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :

  1. 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B :
    • a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l’emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif, ou revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum avec l’emploi exclusif de munitions de service de calibre 38 Spécial à projectile expansif
    • b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9×19 (9 mm luger), avec l’emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif
    • c) Armes à feu d’épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm
    • d) Pistolets à impulsions électriques
    • e) Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes
  2. a et b de la catégorie D :
    • a) Matraques de type « bâton de défense » ou « tonfa », matraques ou tonfas télescopiques
    • b) Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes
    • c) Projecteurs hypodermiques
  3. 3° de la catégorie C :

    Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la Défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.


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