Faciliter la lutte contre l’habitat indigne

Publié le 1 octobre 2020 à 8h36 - par

Une récente ordonnance vise notamment à permettre aux maires de mieux traiter les situations d’urgence.

Faciliter la lutte contre l’habitat indigne

La lutte contre l’habitat indigne constitue un sujet de préoccupation majeur dans les politiques de l’habitat. Afin d’améliorer sa mise en œuvre locale, l’article 198 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a habilité le gouvernement à adopter par ordonnance des mesures législatives. En conséquence, une ordonnance du 16 septembre 2020, publiée au JO du 17 septembre 2020, prévoit une série de mesures, qui se déclinent selon trois axes visant à :

  • Harmoniser et simplifier les polices administratives spéciales de lutte contre l’habitat indigne prévues par le Code de la construction et de l’habitation (CCH) et par le Code de la santé publique (CSP) ;
  • Répondre plus efficacement à l’urgence, en précisant les pouvoirs dévolus au maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale en matière de visite des logements et de recouvrement des dépenses engagées pour traiter les situations d’urgence, et en articulant cette police générale avec les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne ;
  • Favoriser l’organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l’habitat indigne.

L’ordonnance publiée mi-septembre poursuit donc trois objectifs : harmoniser et simplifier les polices administratives spéciales de lutte contre l’habitat indigne (Chapitre Ier, articles 1 à 14), permettre aux maires de mieux traiter les situations d’urgence et favoriser l’organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l’habitat indigne (Chapitre II, articles 15 à 18).

Ainsi, l’article 15 vient modifier le régime des transferts des pouvoirs de la police de lutte contre l’habitat indigne entre les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), prévu à l’article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Tout d’abord, cet article limite la possibilité pour un président d’EPCI de refuser d’exercer les pouvoirs de police de lutte contre l’habitat indigne transférés par les maires des communes membres. En effet, actuellement ces pouvoirs lui sont automatiquement transférés suite à son élection, mais si au moins un maire s’est opposé à ce transfert, le président de l’EPCI peut soit accepter d’exercer les seuls pouvoirs transférés automatiquement par les autres maires, soit refuser d’exercer ces pouvoirs sur l’ensemble du territoire intercommunal. Dorénavant, ce refus ne pourra avoir lieu que si au moins la moitié des maires s’est opposée aux transferts ou si les maires s’étant opposés au transfert représentent au moins 50 % de la population de l’EPCI.

L’article 15 autorise également les maires à transférer au fil de l’eau leurs pouvoirs de police de lutte contre l’habitat indigne, alors qu’actuellement ce transfert intervient (sauf opposition) uniquement au moment de l’élection du président d’EPCI. Ainsi, un maire qui se serait opposé au transfert pourra revenir sur sa décision, notamment pour s’appuyer sur l’EPCI qui aura entre-temps développer un service et des compétences en matière de lutte contre l’habitat indigne, précise l’ordonnance. Enfin, l’EPCI n’est autorisé à refuser le bénéfice du transfert des pouvoirs de police d’un maire uniquement s’il n’exerce pas, par ailleurs, ces pouvoirs qui lui auraient été transférés par un ou plusieurs autres maires. Par ailleurs, l’article 16 assouplit le cadre des délégations des pouvoirs des préfets au titre de la lutte contre l’habitat indigne aux présidents d’EPCI.

L’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance est fixée au 1er janvier 2021.


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