L’officier de l’état civil doit informer les futurs époux des modalités pour contracter mariage. Pour cela, il peut remettre au couple un guide ou une note d’information pour la constitution du dossier de mariage.
Voici une note d’information pouvant servir de guide aux futurs époux pour la constitution de leur dossier de mariage (pièces à fournir, conseils pratiques, etc.).
Information des candidats au mariage sur le droit de la famille et sur les successions
La loi du 3 décembre 2001 recommande à l’officier de l’état civil de renseigner les candidats au mariage sur le droit de la famille et des successions. Il est possible de se reporter à l'annexe II prévue à l'article 4 de l'arrêté du 29 juillet 2011 modifié (cf.
arrêté du 24 mai 2013
modifiant l'arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille).
Être de sexe différent ou de même sexe
La
loi n° 2013-404 du 17 mai 2013
ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a légalisé le mariage homosexuel.
Être âgés de 18 ans
Les deux futurs époux doivent être âgés de 18 ans au jour de la célébration, d’heure à heure si nécessaire (art. 144 du
Code civil
).
L’officier de l’état civil vérifie cette condition par la production de la copie de l’acte de naissance.
Exemple : un couple dépose un dossier de mariage le 15 décembre et souhaite se marier l’année suivante le 28 juillet à 14 h. La future épouse est âgée d’un peu plus de 17 ans. Elle est née un 28 juillet à 12 h. Elle pourra se marier sans autorisation du procureur de la République ni consentement des ascendants puisqu’elle sera âgée de 18 ans au moment de la célébration.
Toutefois, une dispense d’âge délivrée par le procureur de la République est possible si des motifs graves existent (cf. art. 145 du
Code civil
et Procéder au mariage des mineurs).
Cette formalité est à elle seule insuffisante pour accepter la célébration du mariage. Si les futurs époux sont mineurs, le consentement des parents est indispensable. En cas d’empêchement de l’un des parents, le consentement de l’autre suffit. Le dissentiment vaut consentement. En cas d’impossibilité (parents décédés) ce sont les aïeuls et, en cas de décès de ceux-ci, le conseil de famille qui consentira au mariage (art. 148 du
Code civil
).
L’absence d’empêchement
Le mariage entre des personnes dont les liens de parenté ou d’alliance sont proches est prohibé (cf. Déterminer les cas d’empêchements à mariage).
Toutefois, en cas de motifs graves, le président de la République peut accorder une dispense (art. 366 du
Code civil
).
Ainsi, le mariage est interdit lorsque les liens de parenté sont proches : entre ascendants et descendants, frères et sœurs (art. 366, 161 et 162 du
Code civil
). Mais il est possible d’obtenir une dispense entre oncles/tantes et nièces/neveux (art. 164 du
Code civil
).
De même, le mariage est prohibé si la personne créant l’alliance est en vie : entre beaux-pères et gendre/bru, entre beaux-enfants et parâtre/marâtre (art. 366 du
Code civil
). Mais le président de la République peut accorder une dispense si la personne créant l’alliance est décédée (art. 164 du
Code civil
).
Il existe également des empêchements entre l’adoptant (et son conjoint) et l’adopté (son conjoint et descendants). Toutefois, des dispenses sont possibles entre frères et sœurs d’adoption et entre l’adopté et les enfants de l’adoptant (art. 164 du
Code civil
).
La monogamie
Les intéressé(e)s ne devront pas être lié(e)s par un précédent mariage (art. 147 du
Code civil
).
La bigamie comme la polygamie sont interdites. Elles sont des causes de nullité absolue.
Le candidat au mariage doit apporter la preuve de son état de célibat, de divorcé, de veuf. La copie intégrale de l’acte de naissance permet au futur époux d’établir son état matrimonial.
Le consentement libre et sincère
Il n’y a pas de mariage sans consentement (art. 146 du
Code civil
).
Le mariage résulte de la volonté des deux personnes. Si un seul des futurs époux se présente pour retirer le dossier de mariage, l’officier de l’état civil sollicite la présence des deux au moment de son dépôt. Le consentement est exigé de la part des deux conjoints. Il doit être sincère et non vicié. Il n’est pas valable si l’intéressé est inconscient ou que ses facultés mentales sont altérées.
Le consentement ne doit pas être obtenu sous la contrainte ni entaché par l’erreur (sur la personne, qualités essentielles du conjoint).
La vérification de l’intention matrimoniale est une des conditions de fond du mariage. Le vice de consentement pourra rendre le mariage nul.
L’officier de l’état civil peut s’entretenir avec le ou les futurs époux en cas d’indices sérieux sur le consentement (cf. Organiser et procéder à l’audition des futurs époux).