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En vigueur Dernière mise à jour : 01/09/2023

LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

  • CHAPITRE IER : PILOTAGE DES REGIMES DE RETRAITE

    • Article 1

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Code de la sécurité sociale. - Paragraphe 1er A : Objectifs de l'assurance vie... (V)
      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L161-17 A (Ab)
    • Article 2

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Code de la sécurité sociale. - Section 8 : Comité de pilotage des régimes de r... (Ab)
      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L114-4-2 (Ab)
      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L114-4-3 (Ab)
    • Article 3

      Avant le 31 mars 2018, le Conseil d'orientation des retraites remet au Gouvernement et au Parlement un rapport faisant le point sur la situation financière des régimes de retraite, l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante-cinq ans, l'évolution de la situation de l'emploi, l'évolution des écarts de pension entre hommes et femmes, l'évolution de la situation de l'emploi des handicapés et un examen d'ensemble des paramètres de financement des régimes.

    • Article 4


      Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le Conseil d'orientation des retraites remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur la rénovation des mécanismes de transfert de compensation démographique entre régimes d'assurance vieillesse afin d'assurer la stricte solidarité démographique entre ces régimes.
      Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte la commission de compensation entre régimes de sécurité sociale définie à l'article L. 114-3 du code de la sécurité sociale sur un projet de réforme de ces mécanismes.

    • Article 5

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L161-23-1 (V)
    • Article 6

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L114-2 (VD)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L161-17 (VD)
    • Article 7

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L114-12-1 (V)
    • Article 8

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L161-1-6 (T)
    • Article 9

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L161-1-7 (T)
    • Article 10


      A compter du 1er janvier 2013, tout assuré pensionné d'un régime de retraite de base ou complémentaire versant des prestations par trimestre à échoir peut demander à percevoir sa pension selon une périodicité mensuelle. Cette option ne peut lui être refusée. Une fois exercée, l'option est irrévocable. L'assuré est informé de cette possibilité dans des conditions définies par décret.

    • Article 11

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 24 (VT)
    • Article 12

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L242-1-3 (M)
    • Article 13


      Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport sur les conditions de mise en œuvre d'un versement des pensions dès le premier de chaque mois.

    • Article 14


      Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le point sur la situation des assurés ayant relevé de plusieurs régimes d'assurance vieillesse, en indiquant les différences de situation entre les femmes et les hommes.

    • Article 15

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L766-4 (M)
    • Article 16

      I. ― A compter du premier semestre 2013, le Comité de pilotage des régimes de retraite organise une réflexion nationale sur les objectifs et les caractéristiques d'une réforme systémique de la prise en charge collective du risque vieillesse.


      Parmi les thèmes de cette réflexion, figurent :


      1° Les conditions d'une plus grande équité entre les régimes de retraite légalement obligatoires ;
      2° Les conditions de mise en place d'un régime universel par points ou en comptes notionnels, dans le respect du principe de répartition au cœur du pacte social qui unit les générations ;
      3° Les moyens de faciliter le libre choix par les assurés du moment et des conditions de leur cessation d'activité.


      II (Abrogé)

  • CHAPITRE II : DUREE D'ASSURANCE OU DE SERVICES ET BONIFICATIONS

    • Article 17

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 5 (V)
  • TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES REGIMES

  • CHAPITRE IER : AGE D'OUVERTURE DU DROIT

    • Article 18

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-2 (VD)
    • Article 19

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 71 (VD)
    • Article 20

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 (VD)
    • Article 21

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code rural
      Art. L732-18, Art. L732-25, Art. L762-30

      III.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime, l'âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale et pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

      IV.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime, l'âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus qui remplissent les conditions prévues aux 1° à 3° du IV de l'article 20.

      V.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du même code, l'âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille en raison de leur qualité d'aidant familial dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      VI.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du même code, l'âge mentionné auxdits articles est, pour les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, celui prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

    • Article 22

      I. ― Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont la pension de retraite peut être liquidée à un âge inférieur à soixante ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est fixé :


      1° A cinquante-deux ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 ;


      2° A cinquante-cinq ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-trois ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;


      3° A cinquante-six ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-quatre ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ;


      4° A cinquante-sept ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960.


      II. ― Cet âge est fixé par décret dans la limite respective des âges mentionnés au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison :


      1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ;


      2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.

    • Article 23

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L14 (VD)
      • Modifie Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L24 (VD)
      • Modifie Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L25 (VD)
      • Modifie Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L55 (VD)
    • Article 24


      I. ― Les cotisations versées avant le 13 juillet 2010 en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, par l'assuré né à compter du 1er juillet 1951 lui sont remboursées sur sa demande à la condition qu'il n'ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les assurés concernés, qu'ils résident en France ou hors de France, sont informés de cette possibilité.
      Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
      II. ― Le I du présent article est applicable aux salariés agricoles mentionnés au premier alinéa de l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et aux personnes mentionnées à l'article L. 382-29 du code de la sécurité sociale.

    • Article 25

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2321-2 (VD)
      • Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2572-52 (VD)
      • Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3321-1 (VD)
      • Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4321-1 (VD)
    • Article 26

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 10 (V)
      • Crée Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 31 (V)
  • CHAPITRE II : LIMITE D'AGE ET MISE A LA RETRAITE D'OFFICE

    • Article 27

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code du travail - art. L1237-5 (VD)
    • Article 28

      I. ― Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1955, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans.

      II. ― Cette limite d'âge est fixée par décret dans la limite de l'âge mentionné au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison :


      1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ;


      2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.


      III. ― Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissent les conditions prévues aux 1° à 3° du IV de l'article 20, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée. Pour l'application aux fonctionnaires du 1° du IV de l'article 20, les enfants sont ceux énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


      IV. ― Pour les fonctionnaires dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille en raison de leur qualité d'aidant familial dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.


      V. ― Pour les fonctionnaires handicapés dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.

    • Article 29

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 - art. 1 (VD)
      • Modifie Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 - art. 1-2 (VD)
      • Modifie Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 - art. 7 (VD)
    • Article 30

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 37 (VD)
    • Article 31

      I. ― Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée :


      1° A cinquante-sept ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 ;


      2° A cinquante-neuf ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ;


      3° A soixante ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;


      4° A soixante et un ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ;


      5° A soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1960 ;


      6° A soixante-quatre ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1958.

      II. ― Cette limite d'âge est fixée par décret dans la limite respective des âges mentionnés au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison :


      1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011 ;


      2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.

    • Article 32

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code du travail - art. L5421-4 (VD)
  • CHAPITRE III : LIMITE D'AGE ET DE DUREE DE SERVICES DES MILITAIRES

    • Article 33

      I. - Pour les militaires dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans, en application de l'article L. 4139-16 du code de la défense, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée, à compter du 1er janvier 2015 :

      1° A quarante-sept ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à quarante-cinq ans ;

      2° A cinquante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante ans ;

      3° A cinquante-six ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-quatre ans ;

      4° A cinquante-huit ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-six ans ;

      5° A cinquante-neuf ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans ;

      6° A soixante ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans ;

      7° A soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans ;

      8° A soixante-six ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante-quatre ans.

      Un décret fixe, de manière croissante, les limites d'âge sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014, dans la limite des âges fixés au présent I.

      Pour les militaires mentionnés au présent I, l'âge maximal de maintien mentionné au I de l'article L. 4139-16 du code de la défense est relevé de deux années à compter du 1er janvier 2015.

      Un décret fixe, de manière croissante, les âges maximaux de maintien des militaires mentionnés au présent I sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014, dans la limite des deux années prévues à l'alinéa précédent.

      II. - Pour les militaires sous contrat, les limites de durée de services sont fixées, à compter du 1er janvier 2015 :

      1° A dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;

      2° A vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.

      Un décret fixe, de manière croissante, les limites de durée de services sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014, dans la limite des durées fixées aux 1° et 2° du présent II.

      III. - A abrogé les dispositions suivantes :

      - Loi n°2005-270 du 24 mars 2005
      Art. 91

  • CHAPITRE IV : MAINTIEN EN ACTIVITE AU DELA DE LA LIMITE D'AGE

    • Article 34

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 - art. 1-3 (VD)
  • CHAPITRE V : DUREES DE SERVICES

    • Article 35

      I. ― Les durées de services effectifs prévues au 1° du I et aux 1° et 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et au 1° de l'article L. 25 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation de la pension des fonctionnaires et des militaires sont fixées, à compter du 1er janvier 2015 :

      1° A douze ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à dix ans ;

      2° A dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;

      3° A vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.

      II. ― A titre transitoire, les durées de services effectifs prévues par les dispositions mentionnées au premier alinéa du I, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation des pensions des fonctionnaires et des militaires sont fixées, pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014, par décret, de manière croissante et dans la limite des durées fixées à ce même I.

      III. ― Par dérogation, les I et II ne sont pas applicables aux fonctionnaires et aux militaires qui, après avoir effectué les durées de services effectifs mentionnées au I avant l'entrée en vigueur de la présente loi, soit ont été intégrés dans un corps ou un cadre d'emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active, soit ont été radiés des cadres.

    • Article 36

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L24 (VD)
      • Modifie Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L25 (VD)
    • Article 37

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L88 (VD)
  • CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS STATUTS PARTICULIERS

    • Article 38

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°47-1465 du 8 août 1947 - art. 20 (VD)
      • Modifie Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 - art. 20 (M)
      • Modifie Loi n°57-444 du 8 avril 1957 - art. 1 (VD)
      • Modifie Loi n°57-444 du 8 avril 1957 - art. 2 (VD)
      • Modifie Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 125 (VD)
      • Modifie Loi n°89-1007 du 31 décembre 1989 - art. 3 (VD)
      • Modifie Loi n°89-1007 du 31 décembre 1989 - art. 4 (VD)
      • Modifie Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 17 (VD)
      • Modifie Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 24 (VD)
      • Modifie Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 76 (VD)
      • Modifie Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 78 (VD)
      • Modifie Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 37 (VD)
      • Modifie Loi n°2003-1312 du 30 décembre 2003 - art. 93 (VD)
      • Modifie Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 111 (VD)
      • Modifie Loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 - art. 3 (VD)
      • Modifie LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 37 (VD)
      • Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L416-1 (VD)
      • Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L422-7 (VD)
      • Modifie Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L12 (VD)
      • Modifie Code de justice administrative - art. L233-7 (VD)
      • Abroge Code de justice administrative - art. L233-9 (VT)
      • Modifie Code de l'éducation - art. L952-10 (VD)
    • Article 39

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L24 (VD)
      • Modifie Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L51 (VD)
      • Modifie Code de la défense. - art. L4141-4 (VD)
    • Article 40

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la défense. - art. L4139-16 (VD)
  • TITRE III : MESURES DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES REGIMES DE RETRAITE

    • Article 41


      Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d'une Caisse de retraite des fonctionnaires de l'Etat. Ce rapport examine notamment les contraintes organiques encadrant une telle création, les améliorations attendues en termes de transparence du système de retraite et les conditions d'une participation des partenaires sociaux à la gestion de cet établissement public.

    • Article 42

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L61 (M)
    • Article 43

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 57 (Ab)
      • Modifie Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L25 bis (V)
    • Article 44

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L24 (M)
      • Modifie Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L24 (VT)
    • Article 45

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code des pensions civiles et militaires de retraite
      Art. L17
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L173-2-0-1 A

      IV.-A titre transitoire, l'âge mentionné au I du présent article, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée est minoré pour l'application du présent article d'un nombre de trimestres déterminé par décret en Conseil d'Etat.

      V.-Le I du présent article s'applique aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, les fonctionnaires civils et les magistrats qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1° du I des articles L. 24 et L. 25 bis et du 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, de l'article 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 précitée, de l'article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 précitée et du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 précitée, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi et les militaires non officiers dont la durée de services est, au 1er janvier 2011, au moins égale à celle prévue pour la liquidation de leur pension par le 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent le bénéfice des dispositions de l'article L. 17 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

      VI.-Les II et III du présent article sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2013.

      VII.-Le présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 46

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L90 (V)
      • Modifie Code de l'éducation - art. L921-4 (VT)
    • Article 47


      Avant le 1er juillet 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation de la procédure de reclassement des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions dans les trois fonctions publiques et sur les voies d'amélioration envisageables.

    • Article 48


      Avant le 31 mars 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bonifications inscrites à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires.

    • Article 49

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L12 (VD)
    • Article 50

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L14 (VT)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-2 (V)
    • Article 51

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L351-13 (V)
    • Article 52

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L12 (VD)
    • Article 53

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L12 (VD)
      • Modifie Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L17 (M)
      • Modifie Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L4 (V)
      • Modifie Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L5 (V)
      • Modifie Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L90 (V)
    • Article 54

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - TITRE 1er : Modifications apportées au code des... (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - TITRE II : CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE. (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - TITRE III : CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE. (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 1 (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 10 (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 11 (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 12 (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 2 (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 3 (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 3-1 (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 3-2 (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 4 (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 5 (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 5-1 (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 5-2 (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 5-3 (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 6 (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 7 (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 8 (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 9 (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 1 (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 2 (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 2-1 (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 2-2 (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 3 (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 3-1 (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 3-2 (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 3-3 (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 4 (Ab)
      • Abroge Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. Execution (Ab)
    • Article 55

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8-3 (T)
    • Article 56

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L152-1 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L382-12 (V)
    • Article 57

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - Section 1 : Régime complémentaire d'assurance v... (VD)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L635-1 (VD)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L635-2 (VD)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L635-3 (VD)
    • Article 58

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L642-2 (V)
    • Article 59

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L643-2-1 (V)
  • TITRE IV : PENIBILITE DU PARCOURS PROFESSIONNEL

  • CHAPITRE IER : PREVENTION DE LA PENIBILITE

    • Article 60

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Code du travail - art. L4121-3-1 (VD)
      • Crée Code du travail - art. L4624-2 (VD)
    • Article 61

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code du travail - art. L4121-1 (V)
    • Article 62

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code du travail - art. L4612-2 (V)
    • Article 63


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

    • Article 64


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

    • Article 65


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

    • Article 66


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

    • Article 67


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

    • Article 68


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

    • Article 69


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

    • Article 70


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

    • Article 71


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

    • Article 72


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

    • Article 73


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

    • Article 74


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

    • Article 75


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010.]

    • Article 76

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code du travail - art. L3153-1 (M)
    • Article 77

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Code de la sécurité sociale. - Section 2 : Accords en faveur de la prévention ... (VD)
      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L138-29 (VD)
      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L138-30 (VD)
      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L138-31 (VD)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L241-5 (VD)
    • Article 78


      Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail, placé auprès du ministre chargé du travail, participe à l'élaboration de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que d'amélioration des conditions de travail.
      Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail comprend un comité permanent, une commission générale et des commissions spécialisées.
      Son comité permanent est assisté d'un observatoire de la pénibilité chargé d'apprécier la nature des activités pénibles dans le secteur public et le secteur privé, et en particulier celles ayant une incidence sur l'espérance de vie. Cet observatoire propose au comité permanent toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail des salariés exposés à ces activités.
      L'observatoire de la pénibilité du Conseil d'orientation sur les conditions de travail est composé de représentants de l'Etat, de représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national, de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national interprofessionnel et de personnalités qualifiées.
      Les conclusions de l'observatoire de la pénibilité sont rendues publiques.

  • CHAPITRE II : COMPENSATION D'UNE INCAPACITE PERMANENTE

    • Article 79

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-4 (VD)
    • Article 80


      Le Gouvernement dépose au Parlement avant le 1er janvier 2012 un rapport visant à étudier un barème d'attribution des pensions d'invalidité cohérent avec le barème d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et à mieux encadrer la définition de l'inaptitude ; ce rapport propose des indications pertinentes de pratique pour les échelons locaux du service médical de l'assurance maladie en vue d'une réduction de l'hétérogénéité des décisions.

    • Article 81

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L242-5 (V)
    • Article 82


      Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport sur les modalités selon lesquelles le dispositif prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale peut être adapté pour s'appliquer aux travailleurs non salariés non agricoles.

    • Article 83

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L731-3 (VD)
      • Crée Code rural et de la pêche maritime - art. L732-18-3 (VD)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L752-17 (VD)
    • Article 84

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L741-9 (VD)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L742-3 (VD)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L751-12 (VD)
      • Crée Code rural et de la pêche maritime - art. L751-13-1 (VD)
    • Article 85

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L341-14-1 (V)
    • Article 86

      I (Abrogé)


      II. ― Il est créé jusqu'au 31 décembre 2013 auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés un Fonds national de soutien relatif à la pénibilité, destiné à contribuer aux actions mises en œuvre par les entreprises couvertes par un accord collectif de branche mentionné au I. Peuvent également bénéficier de l'intervention de ce fonds les entreprises couvertes par un accord collectif d'entreprise créant un dispositif d'allégement ou de compensation de la charge de travail pour les salariés occupés à des travaux pénibles mentionné au même I. Les recettes de ce fonds sont constituées par une dotation de l'Etat et une dotation de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, qui ne peut être supérieure à celle de l'Etat.
      Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 87

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 41 (V)
    • Article 88 Abrogé


      Un comité scientifique constitué avant le 31 mars 2011 a pour mission d'évaluer les conséquences de l'exposition aux facteurs de pénibilité sur l'espérance de vie avec et sans incapacité des travailleurs. La composition de ce comité est fixée par décret.

  • CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

    • Article 89


      Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan de l'application du présent titre.
      Sur la base des travaux du comité scientifique mentionné à l'article 88, ce rapport formule des propositions en vue de prendre en compte la pénibilité à effets différés.

  • TITRE V : MESURES DE SOLIDARITE

  • CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AU REGIME DES EXPLOITANTS AGRICOLES

    • Article 90

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code rural - art. L732-56 (V)
      • Modifie Code rural - art. L732-58 (V)
      • Modifie Code rural - art. L732-59 (V)
      • Modifie Code rural - art. L732-60 (V)
      • Modifie Code rural - art. L732-62 (V)
      • Modifie Code rural - art. L762-35 (V)
      • Modifie Code rural - art. L762-36 (VT)
      • Modifie Code rural - art. L762-37 (V)
    • Article 91


      Un rapport gouvernemental publié dans les douze mois suivant la publication de la présente loi examine les conditions dans lesquelles pourrait être mise en œuvre une modification du mode de calcul de la pension de retraite de base des non-salariés agricoles basée sur l'application des vingt-cinq meilleures années. Il étudie les conséquences d'un tel changement sur les prestations ainsi que sur les cotisations et émet des propositions relatives aux modifications à apporter à la structuration du régime de base des non-salariés agricoles.

    • Article 92

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L815-13 (M)
  • CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSURANCE VEUVAGE

    • Article 93

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code rural - art. L722-16 (V)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - Paragraphe 3 : Assurance vieillesse et assuranc... (V)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - Paragraphe 3 : Assurance vieillesse et assuranc... (V)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - Section 3 : Assurance vieillesse et assurance v... (V)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - Section 4 : Assurance vieillesse et assurance v... (VT)
      • Crée Code rural et de la pêche maritime - Sous-section 1 bis : Assurance veuvage (V)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L722-8 (V)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L723-3 (M)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L725-18 (V)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L731-10 (V)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L731-42 (M)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L742-3 (VT)
      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L762-26 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - Chapitre 6 : Assurance veuvage. (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - Section 4 : Coordination en matière d'assurance... (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L173-8 (V)
      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L173-9 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L222-1 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L222-2 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L356-1 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L356-2 (M)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L356-3 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L356-4 (V)
      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L356-5 (V)
  • CHAPITRE III : AUTRES MESURES DE SOLIDARITE

    • Article 94


      Un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement, avant le 30 juin 2011, sur les conditions d'introduction dans l'assiette des cotisations sociales de la gratification dont font l'objet les stages en entreprise mentionnés à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, et sur les conditions de prise en compte de ces périodes de stage comme périodes assimilées pour la détermination du droit à pension ou rente lorsqu'elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations en application de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
      Le Gouvernement remet, au plus tard le 30 juin 2011, aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport portant sur l'assimilation des périodes de travail en détention à des périodes de cotisations à part entière.

    • Article 95

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L643-1-1 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L723-10-1-1 (V)
    • Article 96

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (V)
    • Article 97

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L732-18-2 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-3 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L643-3 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L723-10-1 (V)
  • TITRE VI : MESURES RELATIVES A L'EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

    • Article 98

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L135-2 (V)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 (V)
    • Article 99

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code du travail - art. L2241-9 (M)
      • Modifie Code du travail - art. L2242-7 (V)
      • Crée Code du travail - art. L2245-5-1 (VD)
      • Modifie Code du travail - art. L2323-47 (VD)
      • Modifie Code du travail - art. L2323-57 (VD)
      • Abroge Code du travail - art. L2323-59 (Ab)
      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L135-3 (V)
    • Article 100

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L137-15 (V)
      • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L241-3-2 (M)
    • Article 101

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code civil - art. 271 (V)
    • Article 102

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code du travail - art. L2242-5 (V)
  • TITRE VII : MESURES RELATIVES A L'EMPLOI DES SENIORS

    • Article 103

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Code du travail - Section 3 : Aide à l'embauche des seniors (Ab)
      • Crée Code du travail - art. L5133-11 (Ab)
    • Article 104


      Peuvent être financées, au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation, les dépenses correspondant à une part de la rémunération des salariés de cinquante-cinq ans et plus assurant le tutorat de jeunes de moins de vingt-six ans embauchés en contrat de professionnalisation. Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

    • Article 105

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L351-15 (V)
    • Article 106


      Les demandeurs d'emploi qui bénéficient au 31 décembre 2010 de l'allocation équivalent retraite continuent d'en bénéficier jusqu'à l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

  • TITRE VIII : MESURES RELATIVES A L'EPARGNE RETRAITE

    • Article 107


      L'épargne retraite, qui vise à compléter les pensions dues au titre des régimes de retraite par répartition légalement obligatoires, permet de disposer, à partir du départ à la retraite, de ressources provenant d'une épargne constituée individuellement ou collectivement à partir de versements sur une base volontaire ou obligatoire réalisés à titre privé ou lors de l'activité professionnelle.

    • Article 108

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code du travail - art. L3334-8 (M)
    • Article 109

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code du travail - art. L3334-11 (V)
    • Article 110

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code du travail - art. L3323-2 (M)
      • Modifie Code du travail - art. L3324-12 (V)
    • Article 111


      I. ― Un régime de retraite supplémentaire à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale réservé par l'employeur à une ou certaines catégories de ses salariés ou aux personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 du code du travail ne peut être mis en place dans une entreprise que si l'ensemble des salariés bénéficie d'au moins un des dispositifs suivants :
      1° Plan d'épargne pour la retraite collectif prévu au chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ;
      2° Régime de retraite supplémentaire auquel l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
      II. ― Lorsqu'un régime de retraite supplémentaire mentionné au premier alinéa du I existe dans l'entreprise à la date de promulgation de la présente loi, cette entreprise est tenue de mettre en place, au plus tard le 31 décembre 2012, pour l'ensemble de ses salariés, l'un des dispositifs prévus par les 1° et 2° du même I, sauf si le régime n'accueille plus de nouvelles personnes adhérentes à compter de sa date de fermeture lorsque celle-ci est antérieure à la promulgation de la présente loi.

    • Article 112

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code des assurances - art. L132-22 (V)
      • Modifie Code de la mutualité - art. L223-21 (V)
    • Article 113

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code des assurances - art. L144-2 (V)
    • Article 114

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code des assurances - art. L132-23 (V)
      • Modifie Code de la mutualité - art. L223-22 (V)
    • Article 115

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code des assurances - art. L132-23 (V)
    • Article 116

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 163 quatervicies (V)
    • Article 117

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code des assurances - art. L144-1 (M)
  • TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES

    • Article 118

      I. ― L'article 6 entre en vigueur le 1er janvier 2012.
      II. ― Les articles 18 à 40, 79, 83 et 84 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
      III. ― L'article 43 entre en vigueur le 1er juillet 2011 et est applicable aux demandes de pension déposées à compter de cette date.
      IV. ― L'article 60 est applicable aux expositions intervenues à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.
      V. ― L'article 94 est applicable aux demandes d'allocation de veuvage déposées à compter du 1er janvier 2011.
      VI. ― L'article 98 est applicable aux indemnités journalières d'assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012.
      Il est également applicable aux indemnités journalières d'assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012. Ces indemnités sont évaluées sur une base forfaitaire, selon des modalités fixées par décret en tenant compte du montant dont peut bénéficier un salarié rémunéré au niveau du salaire médian l'année précédant le congé de maternité.
      VII. ― Le II de l'article 110 est applicable aux droits à participation attribués au titre des exercices clos après la promulgation de la présente loi.
      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 9 novembre 2010.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'emploi,
Laurent Wauquiez
La secrétaire d'Etat
chargée de la famille et de la solidarité,
Nadine Morano
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
Georges Tron

Source : DILA, 10/11/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/