La justification du marquage « CE » est-elle obligatoire ?

Publié le 17 juin 2014 à 0h00 - par

Exiger un marquage CE implique-t-il que les candidats prouvent lors de la remise de leur offre qu’un matériel est bien estampillé CE ? Telle était la question posée au Conseil d’État sur une contestation de l’attribution d’un marché portant sur du matériel médical spécifique et très sensible.

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Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) est un document qui détaille les différents aspects techniques spécifiques du besoin exprimé par l’acheteur. Il peut imposer, d’un point de vue normatif, que des matériels livrés soient conformes au marquage « CE » pour conformité européenne. Ce marquage atteste, dans le cadre de la législation d’harmonisation technique européenne, qu’un produit répond à certaines normes techniques et acquiert le droit de libre circulation sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

Il ne faut pas confondre conditions de passation du marché et conditions d’exécution du marché

En l’espèce, un concurrent évincé soutenait que l’offre de l’attributaire n’était pas conforme aux exigences techniques de la consultation. En effet, selon les prescriptions techniques du cahier des clauses particulières, le titulaire devait fournir les justificatifs attestant du marquage « CE » pour prouver que le matériel médical satisfaisait bien à l’ensemble des exigences essentielles de sécurité et de santé définies dans les directives européennes du domaine considéré.

Cependant, cette stipulation contractuelle, qui concerne les conditions d’exécution du marché, n’imposait pas aux candidats, dès la remise de leur offre, de produire les justificatifs attestant du marquage « CE ». L’offre du candidat pouvait dès lors être considérée comme régulière et, présentant le meilleur rapport qualité-prix, être retenue par le pouvoir adjudicateur.

Toutes les pièces du dossier de consultation n’ont pas la même valeur

Ce candidat évincé a été débouté par le Conseil d’État. Cette décision permet de rappeler que les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises n’ont pas la même valeur. Certaines, l’avis de publicité et le règlement de la consultation, régissent la procédure de passation du marché. Les autres, principalement l’acte d’engagement et les cahiers des clauses administratives et techniques particulières ont pour vocation de gérer l’exécution du marché avec l’entreprise retenue.

Il appartient à l’acheteur de décider, lors de sa réflexion sur l’élaboration du dossier, s’il entend faire de telle ou telle disposition ou stipulation une condition de la passation ou de l’exécution du marché.

Dominique Niay

Texte de référence : CE, 4 juin 2014, req. n° 375118


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