FPH : les années d’études d’infirmiers peuvent-elles être regardées comme des périodes de services d’agent non titulaire ?

Publié le 11 juillet 2016 à 7h00 - par

Les périodes d’études ne peuvent pas être regardées comme des périodes de services effectués en qualité d’agent non titulaire de l’une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

FPH : les années d'études d'infirmiers peuvent-elles être regardées comme des périodes de services d'agent non titulaire ?

Dans un arrêt en date du 12 février 2016, le Conseil d’État considère que peuvent être validées et par suite prises en compte dans la constitution du droit à pension les périodes de services effectués en qualité d’agent non titulaire. La prise en compte des périodes d’études au titre de la constitution et de la liquidation des droits à pension relève d’un dispositif spécifique qui prévoit qu’elles peuvent faire l’objet, de la part de la CNRACL, d’une proposition de rachat.

La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL), après avoir fait droit aux demandes de validation des périodes d’études présentées par sept infirmières et un infirmier de l’hôpital départemental de Felleries-Liessies, a adressé à cet établissement huit factures entre le 8 novembre 2007 et le 24 novembre 2009 pour des sommes correspondant aux contributions de l’établissement au titre de la validation de services pour la prise en compte des droits à pension de huit de ses agents, puis le 7 octobre 2010, des demandes en vue du règlement de ces sommes.

L’hôpital a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’annulation de ces décisions ; que la Caisse des dépôts et des consignations se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 6 mai 2014 par lequel la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 7 novembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu’il a rejeté la demande d’annulation des décisions de la CNRACL du 7 octobre 2010 relatives à six de ces agents, ainsi que ces décisions.

L’article 8 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dispose :

« Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : (…) / 2° Les périodes de services dûment validées. Est admise à validation toute période de services, quelle qu’en soit la durée, effectués en qualité d’agent non titulaire de l’une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (…) »

L’article 12 de ce décret prévoit également que les périodes d’études accomplies dans les établissements d’enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles peuvent faire l’objet, suite à la demande d’un fonctionnaire et sur présentation de la copie de son diplôme, d’une proposition de rachat, de la part de la CNRACL, pour leur prise en compte dans le calcul de sa pension.

Dans son arrêt en date du 12 février 2016, le Conseil d’État considère qu’il résulte de ces dispositions du décret du 26 décembre 2003 que si en vertu de son article 8, peuvent être validées et par suite prises en compte dans la constitution du droit à pension les périodes de services effectués en qualité d’agent non titulaire de l’une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, la prise en compte des périodes d’études, au titre de la constitution et de la liquidation des droits à pension, relève du dispositif spécifique prévu à l’article 12 du même décret qui prévoit qu’elles peuvent faire l’objet, de la part de la CNRACL, d’une proposition de rachat.

En revanche, il ne résulte pas de ces dispositions que les périodes d’études mentionnées au point 4 doivent être regardées comme des périodes de services effectués en qualité d’agent non titulaire de l’une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

Par suite le conseil d’administration de la CNRACL, qui ne tire d’aucun texte ni d’aucun principe compétence pour déroger aux dispositions du décret du 26 décembre 2003 fixant les conditions de validation des services effectués par des agents en tant que non titulaires, n’était pas compétent pour décider que les périodes consacrées aux années d’études d’infirmiers pouvaient être regardées, sous certaines conditions, comme des périodes de services effectués en qualité d’agent non titulaire et susceptibles d’être validées en application de l’article 8 du décret du 26 décembre 2003.

Dès lors, en jugeant que la délibération du 31 mars 2004 du conseil d’administration de la CNRACL n’a pas pu donner de fondement légal aux décisions contestées par l’hôpital départemental de Felleries-Liessies, la Cour n’a pas commis d’erreur de droit.

 

Maître André ICARD, Avocat au Barreau du Val de Marne

 

Texte de référence : Conseil d’État, 3e / 8e SSR, 12 février 2016, n° 382074

 

Source : jurisconsulte.net.


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