Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre II : Avances provisoires sur pensions en instance de liquidation.

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions. > Chapitre II : Avances provisoires sur pensions en instance de liquidation. >
Article D58


Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur budgétaire par les comptables de la direction générale des finances publiques assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent.

Lorsqu'il attribue des avances, le département ministériel compétent adresse immédiatement une copie de sa décision au service des pensions du ministère chargé du budget.

Source : DILA, 23/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/