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Paragraphe II : Dispositions spécifiques à la concession les prestations d'invalidité

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. > Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses. > Paragraphe II : Dispositions spécifiques à la concession les prestations d'invalidité >
Article D27

NOTA :

En vue de la concession des prestations d'invalidité, les administrations, établissements, offices de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires constituent des dossiers, transmis au service des retraites de l'Etat après s'être prononcés, en application de l'article L. 31, sur la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent et l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions.

Les dossiers comprennent, outre les pièces mentionnées aux articles D. 20 à D. 26, les procès-verbaux des instances médicales obligatoirement saisies en vertu des lois et règlements applicables à la situation de l'intéressé accompagnés des pièces justificatives médicales et administratives produites à ces organismes, ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'établissement des droits à prestation d'invalidité.

Source : DILA, 23/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/