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Chapitre II : Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement.

Partie législative > Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions. > Chapitre II : Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement. >
Article L94

Est interdite, sauf les exceptions prévues à l'article L. 96, toute avance faite, sous quelque forme que ce soit, sur une pension servie au titre du présent code.


Le prêteur sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende qui pourra s'élever à la moitié des capitaux prêtés.


Dans tous les cas et suivant la gravité des circonstances, les tribunaux pourront ordonner, aux frais du délinquant, l'affichage du jugement et son insertion par extrait dans un ou plusieurs journaux du département.


Article L95


Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant stipulation d'émoluments, d'assurer aux pensionnaires de l'Etat le bénéfice du présent code.

Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe et, en cas de récidive de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe commises en récidive, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'alinéa précédent.

Article L96


La caisse nationale d'épargne et les caisses de crédit municipal sont autorisées à consentir aux pensionnaires bénéficiaires du présent code, sur le trimestre en cours de leur pension civile ou militaire, des avances représentant les arrérages courus d'un ou de deux mois.

Les dispositions de l'article L. 56 ne sont pas opposables à ces établissements pour le remboursement des avances ainsi faites.

Le mode suivant lequel le Trésor couvre la caisse nationale d'épargne et les caisses de crédit municipal de leurs avances est déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 23/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/