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Chapitre III : Dispositions communes.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. > Titre VI : Pensions des ayants cause. > Chapitre III : Dispositions communes. >
Article R53


Le droit à pension de réversion est ouvert le lendemain de la date du décès du fonctionnaire ou du militaire, sous réserve des dispositions des articles R. 96 à R. 98.

Article R54


Dans le cas prévu à l'article L. 39 (1er alinéa, b), le conjoint survivant peut également prétendre à la pension si, postérieurement au mariage, le fonctionnaire ou le militaire a accompli deux années au moins de services valables pour la retraite.

Article R57

Lorsque le conjoint survivant ou divorcé demande le rétablissement de son droit à pension en vertu du dernier alinéa de l'article L. 46, ce droit prend effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce ou de la cessation du concubinage notoire.

La pension attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est révisée conformément aux dispositions prévues au b de l'article L. 43 à compter de la demande de rétablissement.


Article R57 bis

Pour l'application du a de l'article L. 43, la durée de chaque mariage, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.

Source : DILA, 23/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/