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Titre VII : Dispositions spéciales.

Partie législative > Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. > Titre VII : Dispositions spéciales. >
Article L51

NOTA : Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 39 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

Les officiers généraux âgés de moins de soixante-sept ans placés dans la deuxième section de l'état-major général reçoivent une solde de réserve égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient en position de retraite.



Article L52


Les militaires servant ou ayant servi à titre étranger ont les mêmes droits que les militaires servant ou ayant servi à titre français, sauf dans le cas où ils viendraient à participer à un acte d'hostilité contre la France.

Source : DILA, 23/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/