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Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions.

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions. > Chapitre Ier : Paiement des pensions. > Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions. >
Article D38


Les arrérages des pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique et de leurs accessoires sont payés sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur budgétaire par les comptables de la direction générale des finances publiques assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget à cet effet.

Article D39


La solde de réserve visée à l'article L. 51 est payée mensuellement par le ministre de la défense.

Source : DILA, 23/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/