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Chapitre Ier : Solde de réserve des officiers généraux.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. > Titre VII : Dispositions spéciales. > Chapitre Ier : Solde de réserve des officiers généraux. >
Article R58


La solde de réserve prévue à l'article L. 51 est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de liquidation, de revalorisation et de cumul prévues par le présent code.

Elle est accordée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Source : DILA, 23/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/