Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. > Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions. > Chapitre Ier : Dispositions générales. >
Article R*90


Les dispositions du titre III du livre II du présent code (1re partie : législative) ne sont pas applicables aux membres de l'ordre national de la Légion d'honneur et aux médaillés militaires pour les traitements viagers qu'ils reçoivent en cette qualité, aux titulaires de pensions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance du combattant et aux titulaires de pensions ayant le caractère de récompense nationale.

Elles ne sont également pas applicables aux traitements des membres de l'Institut et du bureau des longitudes.

Article R91


Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 86-1 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat doit, annuellement, faire la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente au service des pensions du ministère du budget.

Source : DILA, 23/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/