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Chapitre III : Reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraités.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. > Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires. > Chapitre III : Reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraités. >
Article R*77


Pour l'application de l'article L. 77, est regardé comme nouvel emploi tout emploi civil ou militaire conduisant à pension du régime du présent code, du régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ou du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Source : DILA, 23/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/