Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre II : Fonctionnaires civils titulaires de deux emplois.

Partie législative > Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. > Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraites civiles et militaires. > Chapitre II : Fonctionnaires civils titulaires de deux emplois. >
Article L76


Lorsque le fonctionnaire qui occupe simultanément deux emplois relevant soit de l'Etat, soit de l'une des collectivités visées à l'article L. 5 (4° et 5°) et comportant des limites d'âge différentes est mis à la retraite au titre de l'un d'entre eux, la pension est liquidée sur la base du traitement afférent à cet emploi.

L'intéressé peut demeurer en fonctions dans son second emploi jusqu'à la limite d'âge y afférente et cumuler sa pension avec la rémunération attachée audit emploi.

Lors de son admission à la retraite au titre du second emploi, ce fonctionnaire peut obtenir, sur la base du traitement afférent à cet emploi, soit une pension rémunérant les services non pris en compte dans la première pension, soit, après annulation de celle-ci, une pension unique rémunérant la totalité de ses services.

Le fonctionnaire titulaire de deux emplois publics, mis à la retraite en même temps au titre du chacun d'entre eux, désigne l'emploi dont le traitement servira de base à la liquidation de sa pension.

Source : DILA, 23/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/