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Paragraphe Ier : Généralités.

Partie législative > Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. > Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme. > Chapitre II : Militaires. > Paragraphe Ier : Généralités. >
Article L6

NOTA : Conformément à l'article 42 II de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article 42 est applicable aux militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014.

Le droit à pension est acquis :


1° Aux officiers et aux militaires non officiers après la durée fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° de l'article L. 4 ;


2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités.


Article L7

NOTA : Conformément à l'article 42 II de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article 42 est applicable aux militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014.


Le droit à solde de réforme est acquis aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de deux ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire.

Source : DILA, 23/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/