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Chapitre VI : Agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. > Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires. > Chapitre VI : Agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière. >
Article R*81

La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat.

Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser mensuellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat au Trésor public :

1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ;

2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé par décret.

Source : DILA, 23/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/