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LOI no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales (1)

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Article 1
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la voirie routière - art. L116-2 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2212-5 (M)


Article 2
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2212-6 (V)


Article 3
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2212-7 (VT)


Article 4
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2212-8 (V)


Article 5
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2212-9 (VT)


Article 6
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2512-16 (M)


Article 7
a modifié les dispositions suivantes

Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L412-49 (M)


Article 8
a modifié les dispositions suivantes

Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L412-51 (V)


Article 9
a modifié les dispositions suivantes

Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L412-52 (V)


Article 10
a modifié les dispositions suivantes

Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L412-53 (VT)


Article 11
a modifié les dispositions suivantes

Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L441-1 (VT)


Article 12
Les articles L. 414-24 et L. 441-3 du code des communes sont abrogés.


Article 13
a modifié les dispositions suivantes

Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 21-2 (V)


Article 14
a modifié les dispositions suivantes

Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 62-1 (M)


Article 15
a modifié les dispositions suivantes

Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 78-1 (V)
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 78-2 (M)
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 78-2-1 (M)
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 78-3 (M)
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 78-4 (V)
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 78-5 (M)


Article 16
a modifié les dispositions suivantes

Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 78-6 (M)


Article 17
a modifié les dispositions suivantes

Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 529-4 (M)


Article 18
a modifié les dispositions suivantes

Crée CODE DES COMMUNES. - art. L412-54 (VT)


Article 19
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - art. 11 (M)


Article 20
a modifié les dispositions suivantes

Crée CODE DES COMMUNES. - art. L412-55 (M)


Article 21
a modifié les dispositions suivantes



Article 22
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la route - art. L1 (Ab)


Article 23
Dans les communes où, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, existe un service de police municipale comptant au moins cinq emplois d'agent de police municipale, la convention prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales est conclue dans un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat déterminant les clauses d'une convention type mentionnée au même article.

Dans ces communes, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.

Les dispositions de l'article L. 412-51 du code des communes ne sont applicables qu'à compter de la conclusion de la convention prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales et, au plus tard, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux communes dont le conseil municipal porte à cinq au moins le nombre d'emplois d'agent de police municipale, avant la date de publication du décret en Conseil d'Etat déterminant les clauses d'une convention type.

Article 24
Les dispositions de l'article L. 412-52 du code des communes entreront en vigueur dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu par cet article.


Article 25
Les agents de police municipale en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent obtenir l'agrément du représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 412-49 du code des communes dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Jusqu'à ce qu'il soit statué, ils exercent leurs missions dans les conditions résultant de la législation antérieure.

En cas de refus d'agrément, ils peuvent être reclassés dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.

Article 26
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code du service national - art. L121-2 (V)


Article 27
Les articles 13, 14, 15 et 16 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, ainsi qu'à Mayotte.

Modifie Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Source : DILA, 13/07/2001, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTX9800020L

Nature : Loi

Date : 13/07/2001

Statut : En vigueur

Voir la publication JO