Temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels
StatutPubliée le 06/12/21 par Rédaction Weka
Dans un arrêt du 11 novembre 2021, la CJUE précise la portée de la notion de « temps de travail » pour une période de garde sous régime d’astreinte.
La CJUE rappelle que relève de la notion de « temps de travail », figurant à l’article 2, point 1, de la directive 2003/88, l’intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d’astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités par son employeur et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Ainsi, la Cour conclut qu’une période de garde sous régime d’astreinte assurée par un sapeur-pompier réserviste, durant laquelle ce travailleur exerce, avec l’autorisation de son employeur, une activité professionnelle pour son propre compte mais doit, en cas d’appel d’urgence, rejoindre sa caserne d’affectation dans un délai maximal de dix minutes, ne constitue pas du « temps de travail ».
Texte de référence : Arrêt de la CJUE, ECLI:EU:C:2021:909, 11 novembre 2021
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