Le libre choix du nom issu de la filiation inscrit dans la loi

Publié le 20 avril 2022 à 11h00 - par

À compter du 1er juillet 2022, toute personne majeure pourra porter le nom qu’il souhaite et l’inscrire sur son acte de naissance.

Comptant seulement cinq articles, la courte loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, publiĂ©e au JO du 3 mars 2022, vient bousculer le droit français du nom, qui a longtemps vĂ©cu dans un rĂ©gime de prééminence quasi absolue du nom du père. La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiĂ©e par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 a mis fin à cet état du droit issu du Code civil de 1804 et a reconnu aux parents le droit de choisir le nom de famille de l’enfant. À savoir : soit le nom du père, soit celui de la mère, soit leurs deux noms accolĂ©s dans l’ordre choisi par eux. La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 a complĂ©tĂ© ce dispositif dans un souci de meilleur Ă©galitĂ© entre les parents. En cas de dĂ©saccord entre eux, celle-ci a mis fin à la règle qui attribuait par dĂ©faut le nom du père et prĂ©vu l’attribution à l’enfant d’un nom composĂ© du nom de chacun des parents, dans l’ordre alphabĂ©tique.

« Pourtant, l’Ă©galitĂ© entre les parents et la libertĂ© dans le choix du nom mĂ©rite d’ĂŞtre encore mieux garanties tout en conservant un objectif de stabilitĂ© de l’Ă©tat civil », expliquent les initiateurs de la nouvelle loi dans leur exposĂ© des motifs. Aujourd’hui, huit enfants sur dix portent le seul nom de leur père. Un choix le plus souvent assumĂ©, mais qui peut poser problème en cas de sĂ©paration des parents. En effet, pour de nombreuses femmes Ă©levant seule un enfant, le fait que celui-ci porte le nom du père peut constituer une source de complication dans la rĂ©alisation des dĂ©marches administratives.

La loi du 2 mars 2022 entend rĂ©pondre Ă  cette prĂ©occupation. Ce texte a pour objet de clarifier, simplifier et assouplir les conditions dans lesquelles toute personne peut, à titre d’usage, porter le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien. Il permet non seulement de porter à titre d’usage un nom composĂ© par l’adjonction du nom qui n’a pas Ă©tĂ© transmis, mais aussi, surtout, de procĂ©der à la substitution du nom qui n’a pas Ă©tĂ© transmis.

Cet assouplissement des règles relatives au nom d’usage sera possible pour les enfants mineurs par dĂ©cision des titulaires de l’exercice de l’autoritĂ© parentale. En cas de dĂ©saccord, c’est le juge aux affaires familiales qui tranchera. À noter : comme pour le changement du nom de famille, le changement du nom d’usage nĂ©cessitera le consentement de l’enfant de plus de 13 ans.

À compter du 1er juillet 2022, date d’entrĂ©e en vigueur de la nouvelle lĂ©gislation, c’est donc un nouvel article 311-24-2 du Code civil qui règlera les dispositions sur le nom d’usage à raison de la filiation, traduction de l’article 1er de la loi. Ensuite, son article 2 concrĂ©tise la procĂ©dure de changement de nom dans le cas où la personne majeure souhaite porter le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien. Attention, il s’agit lĂ , non plus du nom d’usage (utilisĂ© dans la vie sociale et dans la documentation administrative), mais bien du nom inscrit sur l’acte de naissance.


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