BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé

Le régime du versement d'acomptes s'applique aux sous-traitants

Exécution financière du marché

Publiée le 27/11/24 par

Les stipulations du cahier des clauses administratives générales ne peuvent être invoquées par le sous-traitant qui n’est pas partie à ce contrat.

En application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, les acomptes n’ont pas le caractère de paiements non susceptibles d’être remis en cause. Ce principe est applicable aux sous-traitants. En outre, dans l’hypothèse d’une rémunération directe du sous-traitant par le maître d’ouvrage, ce dernier peut contrôler l’exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Au titre de ce contrôle, le maître d’ouvrage s’assure que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché. En conséquence, le maître d’ouvrage est donc fondé à en demander le remboursement dans l’hypothèse où la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant ne correspondait pas à ce qui était prévu par le marché.

 

Texte de référence : CAA de Versailles, 5e chambre, 7 novembre 2024, n° 22VE01241, Inédit au recueil Lebon

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