Accord-cadre à bons de commande : il faut respecter le délai de préavis avant dénonciation !

Publié le 26 septembre 2024 à 9h10 - par

En cas d’accord-cadre à bons de commande, il faut que le contrat fixe un minimum pour que le titulaire puisse faire valoir son droit à indemnisation du préjudice subi. Par ailleurs, concernant le respect du délai de paiement de trente jours, il appartient au créancier de l’administration de faire la preuve de la date de réception de ses factures par l’administration.

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La décision de non-reconduction doit respecter le préavis prévu dans le contrat

En l’espèce, l’acheteur avait passé un accord-cadre à bons de commande relatif à la fourniture de titres de transport et services annexes pour différents services éloignés géographiquement les uns des autres. Le marché notifié d’une durée initiale d’un an pouvait être reconduit trois fois maximum sauf à avertir la société attributaire au moins trois mois avant la date de reconduction. Par lettre émise en dehors du préavis, le pouvoir adjudicateur a informé le titulaire de sa volonté de mettre fin au marché. Ultérieurement, la société a sollicité l’indemnisation de sa marge nette. La Cour administrative rappelle que si le titulaire d’un marché résilié irrégulièrement peut prétendre à être indemnisé de la perte du bénéfice net dont il a été privé, il lui appartient d’établir la réalité de ce préjudice. Dans le cas d’un accord-cadre à bons de commande dont les documents contractuels prévoient un minimum en valeur ou en quantité, le manque à gagner ne revêt un caractère certain qu’en ce qu’il porte sur ce minimum garanti. Toutefois, l’accord-cadre à bons de commande ne comportait aucun montant minimum de sorte que le préjudice tenant au manque à gagner n’est pas certain et ne peut donner lieu à réparation.

Il appartient au titulaire de prouver la date de réception de sa demande de paiement

Le délai de paiement est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs. En outre, aux termes de l’article R. 2192-14 du Code de la commande publique : « La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d’œuvre ou la personne habilitée à cet effet. / À défaut, la date de la demande de paiement augmentée de deux jours fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d’apporter la preuve de cette date. / La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l’objet d’un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier ». En l’espèce, la société soutenait qu’un certain nombre de factures avait été réglé au-delà du délai de trente jours après leur date de réception par l’acheteur et demandait le paiement des intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, à compter de la date de réception de ces factures, majoré de huit points ainsi que de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Cependant, la charge de la preuve de la date de réception de ces factures incombe au créancier de l’administration. Si la société requérante produit le listing des intérêts moratoires relatifs aux années en litige ainsi que les factures qu’elle aurait adressées comportant leur date d’envoi, elle ne produit aucun élément établissant la date de réception de ces factures ou la date de leur paiement effectif, alors que le pouvoir adjudicateur conteste fermement avoir dépassé les délais de paiement. Toutefois, la collectivité a adressé à la société requérante une extraction faisant apparaître les intérêts moratoires et les indemnités forfaitaires pour les prestations facturées en raison du retard de paiement en retenant pour une partie des factures un montant des intérêts de retard et des indemnités forfaitaires. L’acte d’engagement comportait une annexe relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres qui précisait que le relevé mensuel sera à régler à trente jours pour l’ensemble des factures émises pendant le mois considéré. Dès lors, le calcul effectué par l’acheteur prenant en compte une indemnité forfaitaire s’appliquant par factures et non mensuellement, était erroné et contraire aux termes de l’acte d’engagement. Dès lors, et alors que l’acheteur reconnait avoir procédé au paiement tardif de certaines factures, la société est fondée à réclamer une somme au titre des retards de paiement des factures.

Texte de référence : CAA de Versailles, 4e chambre, 17 septembre 2024, n° 21VE02263, Inédit au recueil Lebon


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