BRÈVES JURIDIQUES / MARCHé D'ASSURANCE

Oui à la participation de l'assureur dommages-ouvrages à une expertise !

Marché d'assurance

Publiée le 10/09/25 par

Face à l’existence de désordres, le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.

Aux termes de l’article L. 555-1 du Code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le  président de la Cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d’appel contre les décisions rendues par le juge des référés ». Aux termes de l’article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise.

 

Texte de référence : CAA de Bordeaux, Juge des référés, 3 septembre 2025, n° 25BX00219, Inédit au recueil Lebon

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