BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé

Quel est le délai de prescription des actions en justice relatives à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d'une personne publique ?

Exécution financière du marché

Publiée le 23/12/25 par

Le délai raisonnable de recours contentieux d’un an demandant l’annulation ou la réformation d’une décision ne s’applique pas aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d’une personne publique.

En dernier lieu, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de  cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics.

 

Texte de référence : Conseil d’État, 7e chambre, 5 décembre 2025, n° 495763, Inédit au recueil Lebon

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