Une faute détachable de l’exercice des fonctions
Un maire avait demandé à son conseil municipal de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à la suite d’une convocation judiciaire pour une audition par la brigade de la répression de la délinquance financière sous le régime de la garde à vue pour des faits de favoritisme et prise illégale d’intérêts. À l’issue de la procédure pénale, le maire a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 27 juin 2022 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis, pour avoir favorisé l’attribution d’un marché public à un architecte, membre de l’association porteuse d’un projet de réhabilitation communale, que le maire présidait à la date à laquelle le conseil municipal s’est prononcé. S’agissant de la protection fonctionnelle, « la commune est tenue d’accorder sa protection au maire (…) lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions (…). » (article L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales). Selon le juge administratif, pour l’application de cette disposition, « présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire, des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité ». En revanche ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande.
Pas de protection fonctionnelle lorsque le maire n’agit pas en tant qu’agent de l’État
En application de l’article L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales, la collectivité publique ne peut accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire que lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales, c’est-à-dire lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre dans les conditions prévues à l’article 1er du Code de procédure pénale, et non lorsqu’il fait l’objet de mesures prises dans le cadre d’une enquête préliminaire. Il ne bénéficie de la protection fonctionnelle également prévue, avant l’engagement de telles poursuites, en cas d’audition comme témoin assisté ou de placement en garde à vue, par l’article L. 134-4 du Code général de la fonction publique que lorsqu’il agit en tant qu’agent de l’État, laquelle protection fonctionnelle est alors accordée et prise en charge par l’État. En l’espèce, l’action publique n’avait pas été mise en mouvement, lorsque la délibération accordant la protection fonctionnelle au maire avait été prise. Par suite, en adoptant la délibération accordant la protection fonctionnelle, le conseil municipal a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales. En conséquence, le juge d’appel confirme l’annulation de la délibération accordant la protection fonctionnelle au maire avec pour conséquence que les sommes versées par la commune, notamment au titre des frais d’avocats, lui soient restituées.
Dominique Niay
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5e chambre, 6 janvier 2026, n° 24BX00181, Inédit au recueil Lebon
