Saisi par les députés de La France insoumise et écologistes, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution, via une décision du 19 mars 2026, la loi relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030, publiée deux jours plus tard au Journal officiel. Les parlementaires contestaient 14 articles relatifs à l’urbanisme, au logement, à la publicité, à la santé, au travail et à la sécurité.
Des mesures dérogatoires validées
Les dispositions contestées instaurent, pour la plupart, des dérogations provisoires destinées à faciliter la réalisation de travaux, l’implantation d’équipements ou l’exercice d’activités nécessaires à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques, et des mesures de police administrative destinées à en assurer le bon déroulement, précise le Conseil constitutionnel.
Les premières étaient essentiellement contestées au regard de la Charte de l’environnement, du droit de propriété ou de la libre administration des collectivités territoriales. Les secondes l’étaient, en particulier, au regard de la liberté d’aller et venir. En matière de sécurité, la loi acte la prolongation de l’expérimentation de vidéosurveillance algorithmique, testée pendant les JOP de Paris 2024 et qui a pris fin en mars 2025.
Des réserves d’interprétation en matière de sécurité
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel formule toutefois deux réserves d’interprétation au sujet de l’article 46 de la loi. Celui-ci crée, au sein du Code de la sécurité intérieure, un nouvel article L. 222-6 permettant au ministre de l’Intérieur de prononcer une interdiction de paraître dans des lieux où se tient un grand événement ou un grand rassemblement aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme. Tout en jugeant que cette mesure répond bien à un objectif de valeur constitutionnelle et fait l’objet d’un encadrement suffisant, le Conseil constitutionnel a tenu à préciser que :
- L’administration devra obligatoirement tenir compte, pour fixer la durée de l’interdiction de paraître prononcée contre une personne, desprécédentes mesures administratives restrictives de sa liberté d’aller et venir dont elle aurait fait l’objet. L’administration devra, sous le contrôle du juge, s’assurer que leur durée cumulée n’excède pas le strict nécessaire.
- Cette durée cumulée ne pourra, en toute hypothèse, jamais excéder douze mois.
