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Meublés de tourisme : les outils de régulation enfin opérationnels pour les communes

Publié aujourd'hui à 9h00 - par

La loi n° 2024-1039 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale en date du 19 novembre 2024, dite loi « Echaniz-Le Meur », a défini de nouvelles obligations sur les loueurs de meublés de tourisme et a renforcé le pouvoir de contrôle des maires sur la mise en location de meublés de tourisme1.

Meublés de tourisme : les outils de régulation enfin opérationnels pour les communes
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Deux décrets n° 2026-196 et n° 2026-197 du 19 mars 2026, publiés au JORF du 20 mars 2026 et entrés en vigueur le 21 mars suivant, rendent opérationnels les outils de régulation des meublés touristiques prévus par cette loi.

Le décret n° 2026-196 relatif à la location de meublés de tourisme

Le II de l’article L. 324-2-1 du Code du tourisme prévoit qu’en cas de mise en œuvre de la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable d’une location de meublé de tourisme2, la commune ou l’EPCI peut demander à accéder, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le meublé de tourisme a été mis en location, aux données d’activité, notamment celles de nature à permettre à la collectivité locale de contrôler le respect des obligations prévues à l’article L. 324-1-1 du même code ou pouvant être utiles à la conduite d’une politique publique de tourisme et de logement.

Ces données sont mises à la disposition de la commune ou de l’EPCI par un organisme public unique à qui elles sont transmises, de manière électronique sous un format standardisé, par un intermédiaire, c’est-à-dire toute personne se livrant ou prêtant son concours contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un meublé de tourisme.

Le décret n° 2026-196 précise les modalités d’application de ce dispositif, en organisant le système de transmission et de mise à disposition des données d’activité des meublés de tourisme aux collectivités locales.

L’organisme public unique désigné est la Direction Générale des Entreprises3, ci-après « DGE », qui est chargée de recevoir les données des plateformes, de les centraliser et les redistribuer aux communes et EPCI qui en font la demande.

À l’issue de chaque période de trois mois ou d’un mois selon la catégorie du loueur, l’intermédiaire doit transmettre, par voie électronique, à la DGE les informations suivantes :

  • le numéro de déclaration du meublé de tourisme ;
  • l’adresse réticulaire de la ou des annonces de location concernant le meublé de tourisme, lorsque celles-ci ont fait l’objet d’une publication en ligne ;
  • l’adresse précise du meublé de tourisme ;
  • le nombre de jours au cours desquels le meublé de tourisme a fait l’objet d’une location par son entremise au cours de la période considérée.

Si l’intermédiaire en a connaissance, il peut aussi transmettre des données concernant le loueur :

  • ses nom et prénom pour une personne physique, ou sa dénomination et le nom d’un de ses ou de ses représentants légaux pour une personne morale ;
  • son numéro SIRET, son adresse postale et son adresse électronique ;
  • le fait que le meublé constitue ou non sa résidence principale ;
  • le fait qu’il est loué ou non dans le cadre d’une activité professionnelle ;
  • l’accessibilité du meublé aux personnes en situation de handicap ;
  • le nombre total de jours pendant lesquels ce meublé de tourisme a été loué par son entremise durant l’année civile en cours et l’année précédente ; étant précisé que ce nombre est détaillé pour chaque période considérée4.

La DGE conserve ces données pendant l’année au cours de laquelle elle les a reçues et l’année suivante.

Lorsqu’une demande d’accès à ces données est faite pour la première fois à la DGE, la commune ou l’EPCI concerné lui transmet la délibération soumettant à autorisation, sur son territoire, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation, celle imposant la déclaration préalable soumise à enregistrement à la location du meublé de tourisme et, le cas échéant, celle abaissant en-dessous de cent-vingt jours la durée maximale de jours de location5.

Les informations, qui concernent le meublé de tourisme et le loueur et dont la commune ou l’EPCI peut demander l’accès à la DGE, sont celles collectées par cet organisme public unique auprès des intermédiaires6.

En outre, la commune ou l’EPCI peut transmettre, par voie électronique, à la DGE la liste des numérotations de déclaration délivrées par la commune ainsi que certaines informations communiquées dans le cadre des déclarations préalables et relatives aux meublés de tourisme loués et aux déclarants ou loueurs7.

Enfin, le décret n° 2026-196 prévoit que la DGE met gratuitement à la disposition du public la liste des communes et EPCI qui ont demandé l’accès aux données relatives aux meublés de tourisme, ainsi que, sous forme électronique, pour l’année en cours et les trois années précédentes, pour chaque département ou région ou pour un ensemble de départements ou régions, un certain nombre d’informations sur la location de meublés de tourisme par intermédiaire (nombre de jours de location ; nombre de meublés de tourisme concernés, en identifiant le nombre de résidences principales ; nombre de communes de la zone géographique considérée sur le territoire desquelles des meublés de tourisme ont été loués par un intermédiaire)8.

Le décret n° 2026-197 portant création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Api meublés »

Pris en application du II de l’article L. 324-2-1 précité du Code du tourisme, le décret n° 2026-197 crée un traitement de données à caractère personnel dénommé « API » (pour « application programming interface » ou « interface de programmation d’application »), permettant notamment aux communes et EPCI qui le demandent et qui ont mis en œuvre une procédure d’enregistrement des meublés de tourisme d’avoir accès aux données d’activité de ces hébergements par les intermédiaires de location de meublés.

Ces dispositions réglementaires sont codifiées aux articles D. 324-2-7 à D. 324-2-13 du Code du tourisme.

Le décret désigne la DGE comme responsable de ce traitement au sens du Règlement « RGPD »9.

Il définit les finalités de ce traitement, pour les communes et EPCI précités :

  • l’accès, , aux données et informations à la DGE sur les meublés de tourisme loués par les intermédiaires, sous une forme détaillée et agrégée, pour leur permettre de conduire une politique publique de tourisme et de logement ;
  • la transmission à la DGE de ces mêmes informations et données, afin d’améliorer la qualité des données et informations mises à disposition par cet organisme et de faciliter l’exercice, par les communes et EPCI concernés, de leur mission de conduite d’une politique de tourisme et de logement ;
  • l’identification des meublés déclarés comme résidence principale du loueur qui ont été loués plus de 120 jours ou plus du nombre maximal de jour fixé par délibération des communes et EPCI concernés au cours d’une même année civile, en vue de leur permettre de contrôler le respect des obligations s’imposant aux loueurs10.

Il détermine la liste des données à caractère personnel et des informations relatives à la location des meublés de tourisme, qui peuvent être enregistrées dans ce traitement « API » dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités rappelées ci-dessus.

L’on y retrouve notamment les informations qui sont transmises à la DGE par les intermédiaires11.

Le décret prévoit un accès à tout ou partie de ces données à caractère personnel et à ces informations aux agents des communes et des EPCI dûment désignés et habilités par le maire ou par le président de l’EPCI compétent, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaître12.

Il précise les durée de conservation des données à caractère personnel et des informations relatives à la location des meublés de tourisme, en fonction de leur nature13.

Enfin, il prévoit, pour toute opération relative à ce traitement, un enregistrement comprenant l’identification de l’utilisateur du service, la date, l’heure et la nature de l’opération, et fixe à six mois la durée de conservation de ces informations14.

Donatien de Bailliencourt, Avocat Associé, HMS Avocats


1. Voir « Loi Le Meur : vers un renforcement de la régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale ».

2. III de l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme dispose : « III.- Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du Code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement ».

3. Article R. 324-2-2 du Code du tourisme.

4. Article R. 324-2-1 du Code du tourisme.

5. Article R. 324-2-3 du Code du tourisme.

6. Article R. 324-2 du Code du tourisme.

7. Article R. 324-2-4 du Code du tourisme.

8. Article R. 324-2-5 du Code du tourisme.

9. Article D. 324-2-7 du Code du tourisme.

10. Article D. 324-2-8 du Code du tourisme.

11. Article D. 324-2-9 du Code du tourisme.

12. Article D. 324-2-10 du Code du tourisme.

13. Article D. 324-2-11 du Code du tourisme.

14. Article D. 324-2-12 du Code du tourisme.

Auteur :

Donatien de Bailliencourt

Donatien de Bailliencourt

Avocat Associé, HMS Avocats


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