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Loi de simplification de la vie économique : renforcer la médiation avec l’administration

Publié aujourd'hui à 15h40 - par

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique est bien plus qu’une simple réforme technique : il s’agit d’une avancée majeure pour replacer l’Humain au cœur de la Cité. Ce texte donne des outils concrets aux administrations pour pacifier leurs rapports avec les usagers, en substituant la logique de l’affrontement par celle du dialogue partagé.

Loi de simplification de la vie économique : renforcer la médiation avec l'administration
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Le choix politique et sémantique de la médiation

Le premier bouleversement est d’ordre culturel et institutionnel. Le législateur a choisi de clarifier le paysage des modes alternatifs de règlement des différends (MARD) en supprimant délibérément les notions de conciliation au profit exclusif de la médiation. Les articles L. 421-1 et les intitulés des chapitres Ier et II du titre II du livre IV du Code des relations entre le public et l’administration sont ainsi purgés des termes « conciliation et » ou « de conciliation ou ». Pour l’administration, cela signifie qu’on ne cherche plus un simple compromis vertical, mais une véritable démarche de co-construction. L’article L. 421-2 dudit code précité impose désormais une obligation claire : l’administration – à l’exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements visés à l’article L. 1112-24 du Code général des collectivités territoriales – doit mettre à la disposition du public les services d’un médiateur dont l’activité est régie par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du Code de justice administrative. Les domaines d’intervention du médiateur seront précisés par décret en Conseil d’État, et ce, sans préjudice des compétences du Défenseur des droits.

La sécurisation du temps de l’écoute

La grande nouveauté de cette loi réside dans la création d’un espace-temps juridiquement protégé pour que le dialogue puisse s’instaurer sans crainte. L’introduction de l’article L. 421-3 dans le Code des relations entre le public et l’administration dispose explicitement que lorsqu’une procédure de médiation est engagée, les délais de recours contentieux sont interrompus et les délais de prescription sont suspendus, dans les conditions fixées par l’article L. 213-6 du Code de justice administrative. Les administrations doivent pleinement mesurer cette garantie : le temps de la parole n’est plus un risque juridique pour le demandeur, l’horloge judiciaire s’arrête. Cette règle de l’article L. 421-3 est d’application immédiate pour toutes les médiations engagées à compter de la promulgation de la loi. De plus, l’article L. 424-2 consacre une parfaite équivalence de ces effets protecteurs (interruption et suspension) lorsque le différend est traité par la voie de la médiation auprès du Défenseur des droits, conformément à la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.

L’interruption systémique des délais pour reconstruire la relation

Le législateur opère une bascule majeure en remplaçant la « suspension » par l’« interruption » dans plusieurs codes sectoriels. En droit administratif, la suspension met le temps en pause ; l’interruption, elle, remet le compteur à zéro. C’est un signal fort envoyé aux administrations pour les inciter à vider durablement le litige :

  • En matière de sécurité sociale : le premier alinéa du II de l’article L. 217-7-1 du Code de la sécurité sociale conditionne d’abord le dispositif à l’absence d’engagement des procédures des articles L. 243-6-3 et L. 243-6-5. Son second alinéa remplace le mot « suspend » par le mot « interrompt ».
  • En matière de protection sociale agricole : le troisième alinéa de l’article L. 723-34-1 du Code rural et de la pêche maritime substitue également l’interruption à la suspension.
  • En matière d’action sociale : le second alinéa de l’article L. 146-10 du Code de l’action sociale et des familles opère exactement la même modification en imposant le terme « interrompt ».

Pour les organismes de sécurité sociale et les structures médico-sociales, la gestion des flux contentieux s’en trouve modifiée : la saisine du médiateur réinitialise intégralement les délais d’action.

La clarté temporelle des échanges et le cas des collectivités territoriales

Le législateur a étendu cette exigence de clarté aux domaines assurantiels et mutuels, souvent liés aux activités publiques. Le dernier alinéa de l’article L. 127-4 du Code des assurances ainsi que le dernier alinéa de l’article L. 224-4 du Code de la mutualité prévoient désormais que le délai est « interrompu » par la demande. Surtout, pour éviter toute zone d’ombre relationnelle, le texte précise que le délai recommence à courir à la date exacte à laquelle la tierce personne chargée de proposer une solution en a fait connaître la teneur.
Enfin, l’article L. 121-19 du Code des assurances ouvre une passerelle inédite pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Ils peuvent désormais actionner le dispositif de médiation du Code de la consommation (article L. 612-1) pour résoudre amiablement leurs litiges avec leur assureur. Preuve que le législateur croit en la continuité du dialogue : après l’échec de deux procédures de médiation, ces collectivités pourront bénéficier d’un accompagnement spécifique dans leur recherche d’assurance, dont les modalités seront fixées par décret.

Ce texte offre à toutes les composantes de l’administration une opportunité historique d’abandonner la culture du silence en cas de conflit pour embrasser celle du dialogue, validant ainsi la conviction que la médiation et la justice ne s’opposent pas, elles se complètent pour pacifier la Cité.

Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public

Dominique Volut est l’auteur d’un ouvrage intitulé « La médiation administrative – l’humain au cœur de la cité » aux Éditions Médias et Médiations.

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