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Médiation préalable obligatoire dans la fonction publique, quelles nouveautés en 2022 ?

Publié le 5 janvier 2022 à 10h00 - par

La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire pérennise la médiation préalable obligatoire. Néanmoins, les nouvelles dispositions prévues aux articles 27 et 28 de ladite loi ne seront applicables qu’après l’intervention d’un décret, qui entrera en vigueur au plus tôt au 1er mars 2022.

Médiation préalable obligatoire dans la fonction publique, quelles nouveautés en 2022 ?

La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire comprend deux articles relatifs à la médiation préalable obligatoire1. Premièrement, l’article 27 de ladite loi prévoit la suppression du dernier alinéa de l’article L. 213-5 du Code de la justice administrative2 et l’ajout dans ledit Code d’une quatrième section intitulée « médiation préalable obligatoire », comprenant quatre nouveaux articles (L. 213-11, L. 213-12, L. 213-13 et L. 213-14). Deuxièmement, l’article 28 de ladite loi insère un article 25-2, relatif au rôle des centres de gestion en matière de médiation, dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

1. La fin de l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire

Le décret n° 2018-101 du 16 février 20183 a mis en place une expérimentation de la médiation préalable obligatoire, dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux, prévue par le IV de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle4. L’article 34 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice5 et le décret n° 2020-1303 du 27 octobre 2020 modifiant le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux6 a fixé au 31 décembre 2021 la fin de l’expérimentation.

2. La nécessaire transition dans l’attente du décret d’application fixant la liste des décisions individuelles faisant l’objet d’une médiation préalable obligatoire

Désormais, le nouvel article L. 213-11 du Code de justice administrative prévoit que les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste sera déterminée par décret en Conseil d’État seront, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’État précisera en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. Ce décret devrait intervenir au plus tôt au 1ermars 20227. Dans l’attente de ce décret, les recours contre les décisions prévues dans l’article premier du décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux n’auront pas à être précédés d’une médiation préalable obligatoire. Ainsi, les administrations, collectivités et institutions concernées par l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire ont eu à modifier, dès le 1er janvier 2022, la mention des « voies et délais de recours » figurant dans les décisions concernées. Toutefois, le Conseil d’État encourage fortement les administrations à maintenir la saisine éventuelle des médiateurs, qui restera possible, préalablement à l’introduction d’un recours contre lesdites décisions précitées8.

3. La fin de la gratuité de la médiation préalable obligatoire

Le nouvel article L. 213-12 du Code de la justice administrative prévoit que lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté exclusivement par l’administration qui a pris la décision attaquée. L’agent public n’aura pas à assumer le coût de la médiation.

4. Le maintien du principe de la suspension des délais de recours contentieux et de prescription

L’article L. 213-13 du Code de la justice administrative indique que la saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.

Dans la fonction publique, la médiation, peu importe qu’elle soit institutionnelle, juridictionnelle et conventionnelle, permet de construire l’harmonie car elle permet de sauvegarder la relation à long terme entre l’agent et son employeur public en recherchant la meilleure solution pour garantir des  relations de travail apaisées et satisfaisantes pour les deux parties dans l’intérêt de servir au mieux l’administré et l’intérêt général.

Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. Note du Conseil d’État, « Fin de l’expérimentation de la MPO », 17 décembre 2021.

2. L’ancienne version du dernier alinéa de l’article L. 213-5 du Code de la justice administrative disposait que : « Lorsqu’elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties ».

3. Art. 1 du décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux, NOR : JUSC1722999D, JORF n° 0040 du 17 février 2018

4. Art. 5 IV de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1), NOR : JUSX1515639L : « À titre expérimental et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

5. Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1), NOR : JUST1806695L, JORF n° 0071 du 24 mars 2019.

6. Décret n° 2020-1303 du 27 octobre 2020 modifiant le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux NOR : JUSC2025909D, JORF n° 0262 du 28 octobre 2020, Texte n° 15.

7. Note du Conseil d’État, « Fin de l’expérimentation de la MPO », 17 décembre 2021.

8. Ibidem.

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