BRÈVES JURIDIQUES / RéMUNéRATION
Application du RIFSEEP au corps des médecins inspecteurs de santé publique
RémunérationPubliée le 20/09/18 par Rédaction Weka
L’arrêté du 13 juillet 2018 porte application au corps des médecins inspecteurs de santé publique des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 relatif à création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État.
Ce texte fixe les plafonds et les montants minimaux annuels de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ainsi que les montants maximaux du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir des agents relevant du corps des médecins inspecteurs de santé publique. Cette indemnité est transposable aux médecins territoriaux.
On vous accompagne
Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Ressources humaines »
-
22/09/26
L’exercice des fonctions du maire en cas d’absence ou d’empêchement
#Maire #Fonction publique #Absence
-
21/09/26
-
21/09/26
S’assurer que chaque poste est occupé par un collaborateur formé
#Plan de formation #Management
-
15/09/26
Les procédures de fins de contrat dans la fonction publique hospitalière (FPH)
#Contractuel #Contrat de travail
-
15/09/26
Comment gérer ses marchés publics d’assurance ?
#Management #Marché d'assurance
-
15/09/26
La commission administrative paritaire nationale des personnels de direction (FPH)
#Représentants du personnel #Structure nationale de santé
-
15/09/26
Le Conseil supérieur des personnels médicaux et la Commission statutaire nationale
#Représentants du personnel #Structure nationale de santé
-
15/09/26
La médiation entre professionnels hospitaliers
#Gestion des conflits #Professionnel de santé
On vous recommande
L'analyse des spécialistes
Toute l’information juridique vue par des avocats et experts associés
Décryptage des principaux textes législatifs et réglementaires ainsi que des jurisprudences qui font l’actualité du droit public.