Faut-il mentionner, dans l’avis de marché, un sous-critère au titre des critères d’appréciation des offres ?

Publié le 17 janvier 2009 à 1h00, mis à jour le 17 janvier 2009 à 1h00 - par

Toujours dans son arrêt UGAP du 24 octobre 2008, le Conseil d’État a estimé que eu égard en particulier à son objet et ses effets sur la préparation des offres, le sous-élément « ergonomie de l’équipement » mentionné au titre du critère de la « valeur technique » des offres ne pouvait être regardé en l’espèce comme un critère à part entière. L’UGAP n’avait donc pas à le mentionner dans les avis d’appel public à la concurrence (AAPC) parmi les critères d’attribution du marché. Analyse et commentaire d’Olivier Caron et Alexandre Labetoule, Avocats.

Faut-il mentionner, dans l’avis de marché, un sous-critère au titre des critères d’appréciation des offres ?

Faits

Dans cette affaire, la société BAI soutenait que l’UGAP aurait dû indiquer dans l’avis de marché le critère « ergonomie de l’équipement » qui était mentionné dans le règlement de la consultation au titre d’un sous-élément du critère « valeur technique ». En d’autres termes, elle considérait que ce sous-critère constituait en réalité un critère d’attribution.

Décision

Eu égard en particulier à son objet et ses effets sur la préparation des offres, le sous-élément « ergonomie de l’équipement » mentionné au titre du critère de la « valeur technique » des offres ne pouvait être regardé en l’espèce comme un critère à part entière. Par suite, l’UGAP n’avait pas à le mentionner dans les avis d’appel public à la concurrence parmi les critères d’attribution du marché.

Le conseil de l’avocat

Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu, en principe, d’indiquer des sous-critères, en dehors de l’hypothèse où l’absence de sous-critère le conduirait à disposer d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire (par exemple en présence d’un critère subjectif tel un critère esthétique). Toutefois, s’il décide, dans un souci de transparence, d’annoncer les éléments sur lesquels il va se fonder pour apprécier un critère, il doit veiller à éviter que ces éléments d’appréciation ne soient requalifiés en nouveaux critères, sous peine d’annulation de la procédure. La rédaction de l’arrêt montre en effet que le Conseil d’État vérifie, au regard notamment de l’objet du sous-critère et de ses effets sur la préparation des offres, si l’on ne serait pas en présence d’un critère à part entière.

Texte de référence :
Conseil d’État, 7e et 2e sous-sections réunies, 24 octobre 2008, UGAP, req. n° 314499, mentionné aux tables du Recueil Lebon

Extrait

« … que l’UGAP a indiqué à la rubrique IV.2) des avis de marché les critères d’attribution du marché, notamment le critère relatif à la valeur technique des offres, ainsi que leur pondération ; qu’eu égard en particulier à son objet et ses effets sur la préparation des offres, le sous-élément “ergonomie de l’équipement” mentionné dans le règlement de la consultation au titre du critère de la “valeur technique” des offres ne saurait être regardé en l’espèce comme un critère à part entière ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que l’UGAP a manqué à ses obligations de publicité en ne le mentionnant pas dans les avis d’appel public à la concurrence parmi les critères d’attribution du marché doit en tout état de cause être écarté. »

 

Texte officiel
Règlement du 7 septembre 2005 de la Commission européenne pris en application de la directive 2004/18 du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.


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