Oui à la possibilité, sous condition pour une collectivité territoriale de candidater à un contrat de commande publique

Publié le 24 juin 2019 à 8h00 - par

Les marchés publics sont passés par des pouvoirs adjudicateurs avec des opérateurs économiques publics ou privés, rien n’interdit à une personne publique de se porter candidate à l’attribution d’un marché.

Oui à la possibilité, sous condition pour une collectivité territoriale de candidater à un contrat de commande publique

Une décision du Conseil d’État vient encadrer les conditions permettant à une collectivité locale ou un EPCI de soumissionner à un marché.

Une candidature possible si elle répond à un intérêt public

Dans l’affaire soumise au Conseil d’État, le département de la Vendée avait engagé une procédure d’appel d’offres en vue de la réalisation de travaux de dragage, puis attribué ce marché à un autre département, le département de la Charente-Maritime. Selon le Conseil d’État, la candidature d’une collectivité territoriale à l’attribution d’un contrat de commande publique peut être regardée comme répondant à un intérêt public local lorsqu’elle constitue le prolongement d’une mission de service public dont la collectivité a la charge. Il en va notamment ainsi lorsque l’attribution du contrat permettrait d’amortir des équipements dont dispose la collectivité. La Haute-Assemblée précise que cet amortissement ne doit pas s’entendre dans un sens précisément comptable, mais plus largement comme traduisant l’intérêt qui s’attache à l’augmentation du taux d’utilisation des équipements de la collectivité, dès lors que ces derniers ne sont pas surdimensionnés par rapport à ses propres besoins.

En l’espèce, la Haute-Assemblée reconnait l’intérêt public local du département à candidater au marché. En effet, la drague acquise par le département, a été dimensionnée pour faire face aux besoins et spécificités des ports de ce département mais n’est utilisée qu’une partie de l’année pour répondre à ces besoins. Dès lors, son utilisation hors du territoire départemental peut être regardée comme s’inscrivant dans le prolongement du service public de création, d’aménagement et d’exploitation des ports maritimes de pêche dont le département a la charge en application du Code des ports maritimes, sans compromettre l’exercice de cette mission. Une telle utilisation de cette drague doit permettre d’amortir l’équipement et de valoriser les moyens dont dispose, dans ce cadre, le service public de dragage de la Charente-Maritime.

Une candidature qui ne doit pas fausser les conditions de la concurrence

Dans la continuité d’autres décisions rendues, le Conseil d’État rappelle que la candidature d’une collectivité ou d’un EPCI ne doit pas fausser les conditions de la concurrence. En particulier, le prix proposé par la collectivité territoriale doit être déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public. Lorsque le prix de l’offre d’une collectivité territoriale est nettement inférieur aux offres des autres candidats, il appartient au pouvoir adjudicateur de s’assurer, en demandant la production des documents nécessaires, que l’ensemble des coûts directs et indirects a bien été pris en compte pour fixer ce prix.

Dominique Niay

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 14 juin 2019, n° 411444, Publié au recueil Lebon


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