L’acheteur peut tarder à informer une entreprise des motifs du rejet de son offre
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du Code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction. Il ne résulte ni des dispositions du Code de la commande publique, ni de la finalité de la communication des motifs de rejet de l’offre, que le délai écoulé entre la décision d’attribution du marché et l’information d’un candidat évincé du rejet de son offre serait susceptible, à lui seul, de constituer un manquement de l’acheteur à ses obligations de transparence et de mise en concurrence. Par suite, en jugeant que l’acheteur avait commis un manquement en ne communiquant au concurrent évincé sa décision concernant l’attributaire du marché que quinze mois après la réunion de la commission d’appel d’offres, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. La région est dès lors fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
Le délai de remise des offres peut être reporté en cas de modifications du DCE non substantielles
Une personne publique ne peut apporter de modifications au dossier de consultation remis aux candidats à un appel d’offres que dans des conditions garantissant l’égalité des candidats et leur permettant de disposer d’un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence. En l’espèce, les modifications apportées par l’acheteur au dossier de consultation remis aux candidats, qui ne revêtaient pas un caractère substantiel, ont été accompagnées de plusieurs reports de la date de remise des offres, proportionnés à l’importance de ces modifications, permettant aux candidats de disposer d’un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence. En conséquence, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure de passation aurait dû être reprise depuis son commencement, ni que le pouvoir adjudicateur aurait commis un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence en modifiant les documents de la consultation.
Enfin, concernant l’obligation de définir précisément le besoin avant le lancement de la consultation (article L. 2111-1 du Code de la commande publique), la Haute assemblée considère que les modifications apportées par la région aux documents de la consultation, notamment quant au délai maximal d’exécution des travaux, n’ont pas été de nature à remettre en cause la légalité de la passation du marché.
Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 27 septembre 2024, n° 490697