Attention à la prise en compte de la date de réception par un candidat d’un courrier adressé pendant la phase de passation d’un marché !

Publié le 28 novembre 2023 à 11h20 - par

Dans le cadre d’une procédure adaptée, l’acheteur fixe les délais de réception des candidatures et des offres, y compris le cas échéant après négociation, en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats. Encore faut-il qu’un candidat ait été à même d’avoir connaissance des conditions de la négociation.

Attention à la prise en compte de la date de réception par un candidat d'un courrier adressé pendant la phase de passation d'un marché !
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L’acheteur doit prendre en compte le délai de notification d’un acte par les candidats

En l’espèce, le juge du référé précontractuel avait, sur recours d’un candidat évincé, annulé la passation d’un marché passé selon une procédure adaptée et ordonné à l’acheteur de reprendre cette procédure au stade de l’engagement des négociations après la première analyse des offres. Après reprise de la procédure, l’assemblée délibérante avait procédé à l’attribution du marché. Saisi par une société d’un recours en contestation de la validité de ce contrat, le tribunal administratif avait annulé ce marché avant que la Cour d’appel revienne sur le raisonnement du juge de première instance. Le conseil d’État revient sur l’arrêt rendu par le juge administratif d’appel au motif, qu’à compter de la notification d’un courrier l’entreprise n’avait pas été en mesure de participer aux négociations.

En effet, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du Code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ».

Il résulte de ces dispositions que lorsque le destinataire du pli recommandé avec avis de réception le retire au bureau de poste durant le délai de mise en instance de quinze jours, la date de notification de ce pli est celle de son retrait. En cas de retour du pli à l’administration au terme du délai de mise en instance, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

Le délai de remise d’offres modifiées après négociation doit être suffisant

L’acheteur avait adressé à chaque candidat un premier courrier recommandé avec avis de réception engageant une phase de négociation, les invitant à présenter une offre modifiée avant une date déterminée impérative. La lettre les informait qu’à défaut ils seraient regardés comme maintenant leur offre initiale. À la suite de la réception d’un courrier du gérant d’une société informant la commune d’un problème de réception de ce pli, l’Office national des forêts a, en sa qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage de la commune, envoyé à cette société un second courrier recommandé avec accusé de réception reportant l’échéance à une date ultérieure. Alors même que ce nouveau courrier n’a été retiré par la société postérieurement à la date limite mais dans le délai de sa mise en instance au bureau de poste, la Cour a estimé que le délai laissé aux candidats pour présenter leurs offres modifiées était suffisant. En jugeant qu’il y avait lieu de se placer au jour de l’envoi aux candidats du pli recommandé avec avis de réception, contenant l’information du délai de remise des offres modifiées fixé par l’acheteur, pour apprécier le caractère suffisant de ce délai, alors que ce caractère doit s’apprécier en prenant en compte la date de notification de ce pli résultant de l’application des principes rappelés aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007, la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

Texte de référence : Conseil d’État, 7e chambre, 31 octobre 2023, n° 470264, Inédit au recueil Lebon