L’acheteur ne peut attribuer un accord-cadre à une offre irrégulière

Publié aujourd'hui à 11h00 - par

S’il est possible de demander la régularisation des offres irrégulières, c’est-à-dire incomplètes, l’acheteur ne peut attribuer un marché qui ne respecte pas les exigences fixées dans le règlement de la consultation. En outre, selon le Conseil d’État, si un candidat a été privé de l’exercice d’un référé précontractuel au regard du non respect du délai de suspension de signature, il est en droit d’engager un référé contractuel pour des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

L'acheteur ne peut attribuer un accord-cadre à une offre irrégulière
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L’offre des candidats doit respecter les caractéristiques et spécifications techniques mentionnées dans le bordereau des prix unitaires

En l’espèce, un candidat évincé, pour un accord-cadre passé en appel d’offres ouvert et ayant pour objet la fourniture de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle, soutenait que l’offre de la société attributaire n’était pas conforme aux stipulations du règlement de la consultation et était, dès lors, irrégulière. Elle demandait à ce titre au juge administratif des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du Code de la justice administrative, d’annuler la procédure de passation du lot considéré à compter de l’examen des offres et d’ordonner au groupement de commande de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres.

Du point de vue du Code de la commande publique, aux termes de l’article L. 2151-2 : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Le Conseil d’État rappelle que le règlement de la consultation prévu par un pouvoir adjudicateur pour la passation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer un marché à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres.

En l’espèce, en jugeant que l’offre de la société attributaire n’était pas irrégulière au motif que les produits proposés satisfaisaient aux objectifs énoncés dans le dossier de consultation, alors qu’il avait souverainement constaté que ces mêmes produits ne satisfaisaient pas exactement à chacune des caractéristiques et spécifications techniques mentionnées dans le bordereau des prix unitaires, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. En effet, l’instruction révèle que les offres présentées respectivement par le candidat évincé et par la société attributaire n’étaient pas parfaitement conformes aux exigences du règlement de la consultation qui décrivait avec précision les caractéristiques attendues pour chaque article dans le bordereau des prix unitaires. La société non retenue est, par suite et sans que l’irrégularité de son offre fasse obstacle à ce qu’elle puisse se prévaloir de l’irrégularité de l’offre retenue, fondée à soutenir que la commune était tenue, de rejeter l’offre de la société attributaire, qui était irrégulière et à demander l’annulation du marché.

L’acheteur doit respecter le délai de suspension de signature en procédure formalisée

La signature du marché contesté était intervenue avant l’expiration du délai de onze jours que le pouvoir adjudicateur avait fixé dans le courrier informant le candidat du rejet de son offre. Cette méconnaissance du délai de « stand still » a privé la requérante de son droit d’exercer utilement un recours précontractuel prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, au titre du non respect des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles la passation d’un marché est soumise. Du fait du non respect de cette obligation qui affecte les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat, la société évincée était recevable à saisir le juge d’un référé contractuel.

Dominique Niay

Texte de référence : Conseil d’État, 7e chambre, 5 juin 2026, n° 511300, Inédit au recueil Lebon


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