Son activité reste faible avec seulement neuf arrêts rendus. Les saisines proviennent très majoritairement de la Cour des comptes et des Chambres régionales des comptes. En charge de sanctionner les atteintes aux règles régissant les finances publiques, trois décisions rendues concernaient des faits en relation avec la passation et l’exécution des marchés publics.
L’absence de mise en concurrence constitue une infraction sanctionnable par la CDBF
Dans une affaire, concernant l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (CDBF, 3 mai 2018, n° 220-783), il était reproché au pouvoir adjudicateur d’avoir conclu des marchés informatiques selon la procédure adaptée mais sans aucune publicité ni mise en concurrence préalables.
En outre, la Cour sanctionne un fractionnement artificiel d’un ensemble homogène qui aurait dû donner lieu à la passation d’un marché formalisé. En effet, « le montant des maxima de chacun des deux ensembles homogènes de prestations acquis en plusieurs marchés par l’ONAC-VG – définition des besoins et exécution des prestations – avait excédé très notablement le seuil des procédures formalisées ; que les marchés litigieux de l’ONAC-VG n’avaient pu afficher des montants inférieurs aux seuils qu’en raison d’une division de la prestation d’ensemble en plusieurs marchés, ce qui était contraire aux termes du I de l’article 27 du Code des marchés publics ». La CDBF retient comme circonstances aggravantes le caractère répété et particulièrement caractérisé des manquements aux règles de la commande publique et condamne de directeur général à une peine d’amende de 1 500 euros.
La signature d’un protocole transactionnel suppose l’approbation du Conseil d’administration de l’établissement public
Dans une autre affaire concernant l’Agence nationale de rénovation urbaine (CDBF, 6 avril 2018, n° 219-793), il était reproché au directeur général la conclusion et la signature d’un protocole transactionnel sans avoir obtenu au préalable l’accord du conseil d’administration de l’établissement. L’accord avait été conclu suite au refus du comptable public de payer plusieurs factures de plus de 47 000 euros afférant à un marché à bons de commande. Le motif du refus de paiement résidait dans l’absence de bons de commande émis mais avec exécution du marché.
Pour permettre le paiement du prestataire de service, le directeur général avait conclu un protocole transactionnel avec le prestataire de service mais sans autorisation du conseil d’administration. Le directeur général, n’ayant pas reçu délégation du conseil d’administration pour approuver la transaction, la Cour retient contre lui une infraction aux règles d’exécution des dépenses.
Dominique Niay
Source : Rapport au président de la République 2019, Cour de discipline budgétaire et financière