Le concessionnaire peut-il demander l’annulation de la résiliation par une commune d’un traité de concession des halles et marchés de longue durée ?

Publié le 16 mai 2009 à 0h00, mis à jour le 16 mai 2009 à 0h00 - par

Le juge administratif est seul compétent pour décider de l’annulation de la décision de résiliation du traité d’exploitation d’un marché forain dès lors qu’il s’agit d’un contrat de longue durée impliquant l’amortissement d’investissements importants sur toute la durée de l’exploitation. C’est ce qu’il ressort d’une décision de la CAA de Versailles du 30 décembre 2008. Analyse et commentaire d’Olivier Caron et Alexandre Labetoule, Avocats.

Le concessionnaire peut-il demander l’annulation de la résiliation par une commune d’un traité de concession des halles et marchés de longue durée ?

Faits

La commune de Gennevilliers avait confié à une entreprise, en 1982, l’exploitation de ses deux marchés forains, pour une durée de 30 ans, à charge pour le concessionnaire de financer la construction d’un marché pour un montant de 14 495 587 francs. En 2007, elle a décidé de prononcer la résiliation du traité de concession pour un motif d’intérêt général. La société Géraud et associés, concessionnaire, a demandé l’annulation de la délibération prononçant la résiliation du contrat devant le tribunal administratif de Versailles. Cette demande a été rejetée pour incompétence au motif que la juridiction judiciaire, en vertu de l’article 136, paragraphe 3, du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux et applicable aux droits de place perçus dans les halles et marchés, était seule compétente pour statuer sur toutes contestations pouvant s’élever entre les communes et les fermiers de ces taxes indirectes auxquelles, selon lui, devait être assimilé le litige. La décision a été annulée en appel.

Décision

Le juge administratif est seul compétent pour décider de l’annulation de la décision de résiliation du traité d’exploitation d’un marché forain dès lors qu’il s’agit d’un contrat de longue durée impliquant l’amortissement d’investissements importants sur toute la durée de l’exploitation.

Le conseil de l’avocat

En principe, les litiges opposant les communes aux fermiers des droits de place des marchés forains relèvent de la juridiction judiciaire, le juge administratif étant uniquement compétent pour se prononcer sur le sens et la légalité des baux, dans le cadre d’une question préjudicielle. En outre, il n’est pas possible, en principe, de présenter devant le juge de l’excès de pouvoir une demande tendant à l’annulation d’une décision d’exécution du contrat (telle, par exemple, une décision de résiliation). C’est sur la base de ces principes bien établis que le juge de première instance s’était déclaré incompétent. L’arrêt commenté vient les remettre en cause dans l’hypothèse où des investissements importants ont été consentis par l’exploitant d’un marché forain de longue durée. Cette nouvelle extension de la théorie des actes détachables rejoint les exceptions déjà admises en matière de contrats de concessions de services publics et de travaux publics et en matière de marché d’entreprise de travaux publics.

Texte officiel

Décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux et applicable aux droits de place perçus dans les halles et marchés


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés Publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés Publics