Distinguer DSP et CAOT

Publié le 11 août 2011 à 0h00 - par

Une fiche de la Direction juridique du Minefi précise que confier la gestion d’une cafétéria sur le domaine public peut prendre la forme d’une convention d’occupation du domaine public. Découvrez le regard d’un magistrat en lisant la chronique de Laurent Marcovici et faites nous part de vos commentaires en fin d’article.

Des régimes juridiques différents

La distinction entre délégation de service public (DSP) et convention d’autorisation temporaire d’occupation du domaine public (CAOT) est importante puisque les régimes juridiques sont bien différents. Les DSP nécessitent la mise en œuvre de mesures de publicité et de mise en concurrence préalables, alors que ce n’est pas le cas pour les CAOT, comme l’a rappelé solennellement le Conseil d’État il y a peu (CE, 13 janvier 2010, Association Paris Jean Bouin et Ville de Paris, n° 329 576), dans une affaire touchant le Stade de France.

Il a ainsi réalisé une mise au point utile puisque des juridictions subordonnées avait cru trouver dans les principes de la commande publique, une obligation générale minimale de publicité et de mise en concurrence. Les collectivités doivent toutefois éviter de se tromper en la matière. Une DSP, que l’on a cru pouvoir qualifier de CAOT, et dont on a omis les mesures de publicité et de mise en concurrence préalable, sera irrégulière.

Des critères de distinction parfois difficiles à mettre en œuvre

Bien entendu, la qualification donnée par les parties n’a pas d’effet sur la nature même du contrat. De fait, ce sont les clauses du contrat qui vont déterminer la nature du contrat et le juge, le cas échéant, procédera à la requalification.

Les éléments pris en compte seront, pour l’essentiel, la présence, ou non, d’obligations de service public mis à la charge du cocontractant. À cet égard, de l’arrêt du Conseil d’État du 11 décembre 2000, n° 202 971, Mme Agofroy à l’arrêt Jean Bouin, en passant par l’arrêt du CE, 12 mars 1999, Ville de Paris, n° 186 085, il semble bien que le Conseil d’État adopte une démarche moins contraignante pour les administrations publiques et reconnaît plus volontiers à un contrat la nature d’une CAOT. La divergence d’appréciation entre la Cour administrative d’appel de Paris et le Conseil d’État dans l’affaire de 2010 en atteste.

Laurent Marcovici


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