Le Conseil d’État apporte d’utiles précisions sur la procédure relative aux accords-cadres

Publié le 20 août 2013 à 0h00 - par

Cette procédure est prévue par l’article 76 du code des marchés publics.

L’article 76 prévoit qu’un accord-cadre peut être passé avec plusieurs opérateurs économiques

Dans cette hypothèse, cet article 76 du CMP dispose que « les marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre sont attribués (…) à ceux des titulaires de l’accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères non discriminatoires fixés par l’accord-cadre pour l’attribution de ces marchés ».

Le Conseil d’État, par un arrêt du 5 juillet 2013, n° 368461, Union des groupements d’achats publics et Société SCC, tire les conséquences de la mention selon laquelle les critères des contrats subséquents sont fixés par l’accord-cadre. Il en découle que l’information des candidats sur les critères d’attribution des marchés subséquents est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution de l’accord-cadre, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats.

D’autres critères que le prix peuvent être utilisés. Dans cette hypothèse, l’information des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Le pouvoir adjudicateur doit alors indiquer les critères d’attribution des marchés subséquents et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant prévisible des marchés concernés. S’il choisit d’opérer une pondération des critères, il peut exprimer le poids de chacun d’entre eux par une fourchette, qu’il peut éventuellement préciser lors de la passation de chacun des marchés subséquents. Mais la fourchette doit être raisonnable. Aussi, l’écart maximal de cette fourchette ne peut pas autoriser l’absence de prise en compte des critères annoncés dans l’accord-cadre.

L’information doit être suffisante, dès le stade de l’attribution de l’accord-cadre

En l’espèce, le cahier des charges de l’accord-cadre mentionnait quatre critères d’attribution des marchés subséquents, dont les fourchettes de pondération étaient respectivement comprises entre 30 et 100 %, 0 et 70 %, 0 et 50 % et 0 et 30 %. Or, les indications données aux candidats à l’attribution de l’accord-cadre ne leur permettaient pas de déterminer, pour chaque marché subséquent ou chaque type de marché subséquent, s’il serait attribué sur la base de l’ensemble des critères annoncés, de certains d’entre eux ou du seul critère du prix. La procédure est donc irrégulière.

Le Conseil d’État juge également que le manquement en cause, qui porte sur le défaut d’information au stade de l’attribution de l’accord-cadre, est susceptible de léser le candidat évincé de cet accord-cadre, et cela alors même que le défaut d’information porte sur l’attribution ultérieure des contrats subséquents. Sur ce point aussi, l’arrêt mérite d’être signalé dans la mesure où il s’agit d’une application compréhensive de la jurisprudence de Section du Conseil d’État du 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n° 305420.

Laurent Marcovici


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