Le risque entre-t-il dans la définition des délégations de service public (DSP) ?

Publié le 15 mars 2009 à 0h00, mis à jour le 15 mars 2009 à 0h00 - par

Le risque d’exploitation est caractéristique de la rémunération d’une délégation de service public. En effet, dès lors qu’une part significative du risque d’exploitation demeure à la charge du contractant de l’administration, sa rémunération doit être regardée comme substantiellement liée aux résultats de l’exploitation. Analyse et commentaire des avocats Olivier Caron et Alexandre Labetoule d’un arrêt du Conseil d’État du 7 novembre 2008.

Le risque entre-t-il dans la définition des délégations de service public (DSP) ?

Faits

D’après le contrat litigieux, il était prévu que les recettes de l’exploitation du service de transports des voyageurs seraient versées par le département au titre de sa prise en charge de 80 % du coût des abonnements de transport scolaire, par les familles pour la part restante du coût de ces abonnements, ou par les usagers non scolaires ou d’autres produits commerciaux. Une convention d’intéressement financier prévoyait par ailleurs le versement d’une subvention par le département d’un montant initial de 25 733,39 euros, pour des recettes d’exploitation évaluées alors à environ 1,5 million d’euros.

Décision

Le risque d’exploitation est caractéristique de la rémunération d’une délégation de service public. En effet, dès lors qu’une part significative du risque d’exploitation demeure à la charge du contractant de l’administration, sa rémunération doit être regardée comme substantiellement liée aux résultats de l’exploitation.

Le conseil de l’avocat

Selon les textes en vigueur, une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service.

Pour la première fois depuis que la délégation de service public est légalement définie, le Conseil d’État consacre dans l’affaire commentée le risque d’exploitation comme l’indice ultime caractérisant la rémunération d’une délégation. À cet égard, la circonstance que les fonds proviennent pour l’essentiel de la collectivité publique est indifférente à la qualification du contrat. En l’espèce, la convention d’intéressement laissait une part de l’éventuel déficit d’exploitation à la charge du contractant de la collectivité publique, laquelle pouvait s’élever à 30 % de ce déficit, déduction faite du montant modeste de la subvention initiale.

Texte de référence : CE, 7 novembre 2008, Département de la Vendée, req. n° 291794, mentionné aux tables du Recueil Lebon

Extrait

« … qu’ainsi, une part significative du risque d’exploitation demeurant à la charge de ce cocontractant, sa rémunération doit être regardée comme substantiellement liée aux résultats de l’exploitation. »

Texte officiel : Code général des collectivités territoriales (art. L. 1411-1 et s.)


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés publics