Ne pas mélanger sélection des candidatures et choix de l’offre

Publié le 7 mai 2013 à 0h00 - par

En procédure d’appel d’offres, l’acheteur doit clairement séparer les opérations de sélection des candidatures de celles du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. Au nom de ce principe, un critère ou sous-critère tenant à l’examen des garanties professionnelles, techniques et financières des candidats ne peut être utilisé en tant que critères de choix des offres. Dans le cas contraire, la procédure risque d’être sanctionnée par le juge administratif.

Un critère tenant à la candidature ne peut être utilisé comme critère de choix

Dans une affaire récente soumise à la censure du Conseil d’État, un pouvoir adjudicateur avait retenu en sous-critère de choix la présentation générale de l’entreprise. Ce critère sans lien avec l’exécution technique du marché se rapporte à l’examen des candidatures en tant qu’il permet seulement une appréciation de la capacité professionnelle et technique des candidats.
Selon le juge, les dispositions de l’article 52 du Code imposent au pouvoir adjudicateur de vérifier les capacités des candidats au moment de l’examen des candidatures et non au moment de l’analyse des offres.

Il faut rattacher l’examen des moyens à la valeur technique de l’offre

Le Conseil d’État précise que le code n’interdit pas aux acheteurs de retenir un critère ou un sous-critère relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l’exécution des prestations du marché afin d’en garantir la qualité technique. Autrement dit, il faut rattacher l’examen des moyens aux critères de la valeur technique de l’offre et le lier précisément aux conditions de l’exécution des prestations. Il faut également que ce critère soit non discriminatoire et lié à l’objet du marché.

Une exception pour les MAPA

L’obligation de séparer rigoureusement candidature et offre ne s’applique pas aux marchés passés selon une procédure adaptée. En MAPA, le pouvoir adjudicateur peut examiner, au cours d’une phase unique, la recevabilité des candidatures et la valeur des offres (CE, 6 mars 2009, req. n° 314610). Le pouvoir adjudicateur peut ainsi retenir le critère reposant sur l’expérience des candidats et le pondérer à hauteur de 20 % (CE, 2 août 2011, req. n° 348254). La solution est identique à propos d’un critère reposant sur la qualification et l’expérience du candidat (CAA Marseille, 27 février 2012, Cabinet MPC avocats, req. n° 09MA01937).

Dominique Niay

Texte de référence : CE, 11 mars 2013, req. n° 364706


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