Législatives : pas de promotion des actions de la collectivité jusqu’au 18 juin

Publié le 14 mars 2012 à 0h00 - par

Le Code électoral (art. L. 52-1 2e alinéa) interdit toute promotion des actions d’une collectivité dont les élus sont candidats aux élections pendant les six mois précédant le scrutin.

Les candidats aux prochaines élections législatives (22 avril – 17 juin), doivent respecter les interdictions du Code électoral. Le Code fixe des règles très strictes en matière de promotion électorale déguisée (article L. 52-1 2e alinéa).

En effet, dans les six mois qui précèdent le scrutin, un candidat, élu dans une commune ou une intercommunalité, ne peut pas organiser une campagne de promotion publicitaire des actions de sa collectivité. L’infraction à l’article L. 52-1 est passible d’une amende de 75 000 euros (article L. 90-1 du Code électoral). L’interdiction prend fin au lendemain de l’élection, soit le 18 juin.

Elle vise tous les supports de communication : journaux, sites internet, organisation d’événements… Toute innovation est susceptible d’être réintégrée dans la campagne électorale. Le bulletin municipal ou le site internet peuvent continuer à fonctionner normalement. Mais leur contenu doit rester purement informatif, sans conduire à une promotion à but électoral de la gestion locale. Les articles doivent donc adopter un ton neutre et concerner des thèmes différents de ceux défendus par les élus-candidats au titre de leur campagne. Il peut être judicieux, par exemple, de supprimer l’éditorial du maire, pour éviter qu’il ne soit considéré comme élément de campagne. Pour les journaux, il convient également de ne pas modifier le tirage ou la présentation, qui peut être considérée comme mettant en valeur le candidat : charte graphique, taille des photos…

Communication électronique

Le fonctionnement habituel des sites internet et des services électroniques (information par SMS, newsletter…) reste autorisé pendant la campagne. En effet, il est toujours possible d’apporter des informations pratiques aux citoyens et d’utiliser le site pour la communication institutionnelle. Mais, comme pour les journaux municipaux, certaines actions sont à éviter : valoriser anormalement une action ou un candidat, effectuer un bilan de mandat, augmenter la taille de la photo du candidat, ouvrir une galerie de photos, lancer un forum, un réseau social ou un service type « Allô Monsieur le maire », s’il n’en existait pas.

Le juge de l’élection prend pour référence la réglementation et la jurisprudence sur les journaux municipaux. L’action de communication peut être considérée comme un don de personne morale au financement de campagne électorale, prohibé par l’article L. 52-8, 2e alinéa du Code électoral.

Par ailleurs, dans les trois mois précédant le scrutin, les actions publicitaires sont interdites ; par assimilation, le référencement payant (achat de mots-clefs pour un meilleur référencement sur un moteur de recherche…) ou les sites financés par de la publicité seront réintégrés dans les comptes de campagne. Ainsi, en 2009, le Conseil d’État a annulé, purement et simplement, les élections municipales d’une commune des Bouches-du-Rhône ; il les a jugées faussées par un achat de mots-clefs, qu’il a assimilé à de la publicité commerciale, interdite par l’article L. 52-1 (1er alinéa).

Marie Gasnier

Pour aller plus loin :

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

 

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