Analyse des spécialistes / Élus

Statut de l’élu : adoption de la loi visant à améliorer l’exercice des mandats locaux

Publié le 13 avril 2015 à 16h53 - par

La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat a été publiée au JORF n° 0077 du 1er avril 2015. Retour sur les principales dispositions du texte.

À Toulouse, un kit de survie pour des élus perdus dans la jungle des textes
Donatien de Bailliencourt avocat collaborateur Granrut Donatien de Bailliencourt

Cette loi a pour origine une initiative des sénateurs Mme Jacqueline Gourault et M. Jean-Pierre Sueur qui avaient déposé, le 12 novembre 2012, au Sénat une proposition de loi visant à permettre aux élus locaux d’accomplir leur mission d’intérêt général dans de meilleures conditions.

Ces dispositions, qui s’insèrent pour l’essentiel dans le Code général des collectivités territoriales, reprennent quelques-unes des propositions émises par une mission d’information de l’Assemblée nationale dans son rapport sur le statut de l’élu rendu en juin 2013.

L’adoption d’une Charte de l’élu local

L’article 2 de la loi du 31 mars 2011 a inséré, dans le CGCT, un nouvel article L. 1111-1-1 qui définit la notion d’élu local et soumet ce dernier au respect d’une charte déontologique.

Les élus locaux sont « les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi » et « exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l’élu local ».

Cette charte énonce les principes déontologiques que l’élu local doit respecter : impartialité, diligence, dignité, probité, intégrité, poursuite de l’intérêt général, prévention des situations de conflit d’intérêts, participation assidue aux organes et instances dont il est membre de par son mandat, responsabilité devant les citoyens… .

Lors de la première séance de l’assemblée délibérante nouvellement élue, l’exécutif – maire, président du conseil départemental ou régional ou de l’EPCI – devra donner lecture de cette charte et en remettre une copie aux élus.

En l’insérant directement dans la partie législative du CGCT, le législateur n’a pas voulu faire de ce texte une simple déclaration de principe, mais a entendu lui conférer une valeur juridique contraignante pour les élus locaux.

La question des indemnités de l’élu local

L’article 3 de la loi a notamment pour objet d’uniformiser le régime des indemnités fixées pour la fonction de maire à toutes les communes quelle que soit leur taille, et autorise, pour les communes de plus de 1 000 habitants, le conseil municipal à fixer une indemnité de fonction inférieure au barème énoncé si le maire le demande.

En application de l’article 4, le règlement intérieur des conseils départementaux et régionaux devra prévoir une disposition relative à la modulation des indemnités perçues par les élus en fonction « de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres ».

Le droit à la suspension du contrat de travail

L’article 8 de la loi élargit le champ des bénéficiaires du droit à la suspension du contrat de travail aux maires et adjoints aux maires des communes de plus de 10 000 habitants (contre 20 000 avant la loi), qui ont cessé leur activité professionnelle salarié pour l’exercice de leur mandat, et maintient le droit à réintégration jusqu’à l’expiration de deux mandats consécutifs.

Lorsqu’ils n’ont pas cessé leur activité professionnelle salariée, ces élus ont la qualité de salarié protégé au sens du livre IV de la 2e partie du Code du travail.

L’extension du remboursement des frais d’aide à la personne

L’article 10 de la loi étend aux conseillers départementaux, régionaux et à l’assemblée de Guyane et de Martinique le droit jusqu’alors réservé aux conseillers municipaux et aux élus des communautés d’agglomération, urbaines et des métropoles, d’obtenir le remboursement des frais d’aide à la personne (garde d’enfant, assistance aux personnes âgées ou handicapées) engagés en raison de leur participation aux réunions de l’assemblée délibérante et des commissions dont ils sont membres.

L’octroi d’un droit individuel à la formation

L’article 15 de la loi ouvre aux élus locaux un droit individuel à la formation d’une durée annuelle de vingt heures, qui est cumulable sur toute la durée de leur mandat et financé par une cotisation obligatoire assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national ; étant précisé qu’un décret doit définir les conditions de cette collecte.

Chaque élu met librement en œuvre ce droit, pour des formations qui ne sont pas nécessairement liées à l’exercice du mandat mais qui peuvent contribuer à l’acquisition de compétences permettant une meilleure réinsertion professionnelle à l’issue de celui-ci.

Enfin, l’article 17 de la loi rend obligatoire, dans les communes de plus de 3 500 habitants, l’organisation d’une formation pour les élus ayant reçu une délégation pendant la première année de leur mandat.

Pour l’essentiel, ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2016, à l’exception de celles concernant les conseillers régionaux, qui s’appliqueront à compter du prochain renouvellement des conseils régionaux.

 

Donatien de Bailliencourt, Counsel, département Droit public de Granrut Avocats

 


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Services à la population »

Voir toutes les ressources numériques Services à la population