Peut-on envisager contractuellement la prolongation de la durée de validité d’un accord-cadre à bons de commande ?

Publié le 21 mars 2018 à 10h52 - par

La durée de validité d’un accord-cadre est la durée pendant laquelle des bons de commande peuvent être notifiés au titulaire du contrat.

Peut-on envisager contractuellement la prolongation de la durée de validité d’un accord-cadre à bons de commande ?

Une fois cette durée de validité atteinte, aucun bon de commande ne peut être envoyé. Dans le cas contraire, le comptable public est en droit de rejeter la facture ouvrant droit au paiement des prestations commandées. Mais est-il possible, par une clause particulière de l’accord, de prévoir que l’acheteur se réserve la possibilité, pendant un délai déterminé, et sans avenant de prolongation, de continuer à émettre des bons de commande ? La réponse est négative selon une position du juge administratif d’appel.

Pas de stipulation dérogeant à la durée maximale de quatre ans des accords-cadres à bons de commande

Il ne faut pas confondre durée de validité d’un accord-cadre et délai d’exécution des bons de commande. Un bon de commande peut s’exécuter après la fin de durée de validité d’un accord-cadre à condition d’être notifié avant le terme de l’accord-cadre. Cette souplesse permet à l’acheteur de palier un retard dans le cadre de la passation d’un nouvel accord-cadre à bons de commande. Mais cette facilité peut-elle aller jusqu’à contractuellement ouvrir une possibilité de prolonger la durée de validité du contrat ?

En l’espèce, un accord-cadre avait été conclu pour une durée maximale de quatre ans. Sur le motif de la continuité de l’approvisionnement des achats, le cahier des clauses administratives particulières autorisait la poursuite des prestations, aux conditions tarifaires prévues par le marché, pour une durée provisoire maximale de quatre mois, jusqu’à ce que le nouveau prestataire soit désigné et puisse commencer à exécuter le nouveau marché. Selon la Cour administrative d’appel, l’acheteur ne pouvait demander au titulaire, sur le fondement des stipulations du CCAP du marché dont la validité était expirée, de maintenir, à titre transitoire, son approvisionnement durant plusieurs mois.

Une indemnisation au titre de la théorie de l’enrichissement sans cause

Les prestations effectuées à la demande du pouvoir adjudicateur en dehors d’un cadre contractuel légal ont été utiles à la collectivité publique. En conséquence, la société est fondée, en raison de l’enrichissement sans cause, à réclamer le remboursement des dépenses qui ont été utiles au pouvoir adjudicateur auquel elle a fourni ses prestations. Le juge contrôle la réalité des prestations effectuées et indemnise les dépenses utiles à l’acheteur, déduction faite du bénéfice net réalisé sur ces prestations. Pour déterminer le taux de marge nette, et donc la somme à rembourser par l’établissement public, la Cour s’appuie sur les éléments comptables fournis par la société requérante et non contestés par l’acheteur.

Dominique Niay

Texte de référence : CAA de Versailles, 5e chambre, 8 février 2018, n° 16VE01638, Inédit au recueil Lebon


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés Publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés Publics