BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé

Pas d'augmentation de la rémunération du maître d'œuvre en cas d'allongement de sa mission

Exécution financière du marché

Publiée le 03/10/25 par

L’allongement de la mission du maître d’œuvre, indépendamment d’une modification de programme ou d’une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage, n’ouvre pas par lui-même droit à indemnisation du maître d’œuvre.

Le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. La prolongation de sa mission n’est de nature à justifier une rémunération supplémentaire que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage. En outre, le maître d’œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d’une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ou si, d’autre part, le maître d’œuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat.

 

Texte de référence : CAA de Paris, 4e chambre, 26 septembre 2025, n° 23PA03112, Inédit au recueil Lebon

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