BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé

Pas d'établissement du décompte général en cas de réserves

Exécution financière du marché

Publiée le 06/11/25 par

Lorsque des réserves ont été émises lors de la réception des travaux et n’ont pas été levées, il appartient au maître d’ouvrage soit de surseoir à l’établissement du décompte général, soit d’assortir celui-ci de réserves.

Il lui appartient de faire de même lorsqu’il a connaissance, avant la notification du décompte général, de désordres apparus postérieurement à la réception qui sont susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle du titulaire du marché, au titre de la garantie de parfait achèvement ou de toute autre stipulation contractuelle prolongeant la responsabilité contractuelle du titulaire postérieurement à la réception. À défaut, dans l’un comme dans l’autre cas, le caractère définitif du décompte a pour effet de lui interdire toute réclamation au titre de la responsabilité contractuelle des sommes correspondant à ces réserves et désordres. Le caractère définitif du décompte ne saurait en revanche faire obstacle ni à ce qu’il recherche, au titre de la garantie de parfait achèvement ou de toute autre stipulation contractuelle prolongeant la responsabilité contractuelle du titulaire postérieurement à la réception, la responsabilité contractuelle du titulaire pour les désordres apparus postérieurement à la réception dont il n’avait pas connaissance au moment de la notification du décompte général. Le caractère définitif du décompte ne fait pas non plus obstacle à ce que le maître d’ouvrage recherche, si les conditions en sont réunies, la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.

 

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 17 octobre 2025, n° 496667

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